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04/02/2021 | FRANCE | N°20BX03346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 février 2021, 20BX03346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1902642 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, le préfet du Gers demande à la cour d'annu

ler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2020.

Il soutient que l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1902642 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, le préfet du Gers demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2020.

Il soutient que l'arrêté du 28 octobre 2019 a été pris par une autorité compétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 14 octobre 1978, entré régulièrement en France le 28 juin 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un délai de trente jours. Le préfet du Gers relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2019.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. M. A..., secrétaire général de la préfecture du Gers, bénéficiait, sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée. Il a été mis fin aux fonctions de M. A... par un décret du 16 octobre 2019 publié au Journal officiel de la République le 17 octobre 2019, tandis qu'il a été nommé, par un arrêté du même jour, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent en Polynésie française, publié le jour suivant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son successeur n'a été installé dans ses fonctions que le 29 octobre 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, jusqu'à cette date, M. A... ait été installé dans ses nouvelles fonctions ou qu'une décision de l'autorité supérieure l'ait invité à cesser d'exercer ses fonctions dans le Gers. Ainsi, M. A... était compétent pour signer, le 28 octobre 2019, l'arrêté en litige. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de M. A... pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2019.

3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de serveur au sein de l'hôtel Le Triana à Eauze. Il ressort du courrier du 7 octobre 2019 d'une inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie, adressé au préfet du Gers, que l'entreprise n'avait plus d'activité et que la gérante avait quitté les lieux. Si M. C... soutient que l'hôtel est toujours en activité, il ne verse aucun élément au dossier permettant de l'établir. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé réside en France depuis 2012 ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

6. M. C... se borne à soutenir qu'il est pleinement intégré dans la société française, sans apporter d'éléments pour étayer ses propos ni verser de pièces au dossier pour établir une telle intégration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. C... contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en obligeant M. C... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent les droits attachés aux titres de séjour délivrés sur le fondement de l'article L. 313-11 et L. 313-11-1. M. C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gers est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. La présente décision, qui rejette la demande de première instance présentée par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902642 du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E... B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

Le rapporteur,

Charlotte B...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03346
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP MORANT - DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-04;20bx03346 ?
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