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09/02/2021 | FRANCE | N°19BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 19BX00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la prescription figurant à l'article 2 du permis de construire que le maire de Castetbon lui a délivré au nom de l'Etat, le 20 juin 2016, pour l'édification d'un abri de camping-car ainsi que la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux. M. F... a aussi demandé au tribunal administratif de Pau le remboursement de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventi

ve et des frais d'architecte ainsi que le paiement d'une somme de 9 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la prescription figurant à l'article 2 du permis de construire que le maire de Castetbon lui a délivré au nom de l'Etat, le 20 juin 2016, pour l'édification d'un abri de camping-car ainsi que la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux. M. F... a aussi demandé au tribunal administratif de Pau le remboursement de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive et des frais d'architecte ainsi que le paiement d'une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1602485, 1602486 du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. C... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'article 2 du permis de construire délivré le 20 juin 2016 ainsi que la décision du 20 octobre 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Castetbon à lui verser la somme de 596 euros au titre de la taxe d'aménagement, la somme de 95 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et la somme de 960 euros au titre des frais d'architecte ;

4°) subsidiairement, d'annuler en totalité le permis de construire du 20 juin 2016 et la décision du 20 octobre 2016 et d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Castetbon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article 2 du permis de construire fixant les prescriptions applicables à l'autorisation n'est pas motivé dès lors qu'il ne vise que le code de l'urbanisme et ne contient aucun développement permettant de comprendre en quoi le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants ; il en est de même pour la décision rejetant le recours gracieux ;

- les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'autorité compétente a délégué l'instruction du volet paysager de la demande de permis au conseil de l'architecture, de l'environnement et de l'urbanisme dont les recommandations ont été purement et simplement reprises dans les motifs des décisions contestées ;

- les prescriptions imposées à l'article 2 du permis de construire sont illégales dès lors qu'elles conduisent à un bouleversement de l'économie initiale du projet ;

- l'auteur des décisions en litige a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en se fondant uniquement sur l'absence d'harmonie entre le projet et la maison d'habitation située sur le même terrain ;

- l'auteur des décisions en litige a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la toiture initialement prévue au projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants qui ne présentent aucune particularité ; il existe dans le voisinage du terrain d'assiette du projet un bâtiment surmonté d'une toiture identique à celle prévue au projet ;

- si la cour juge que la prescription en litige n'est pas divisible de l'autorisation délivrée, il y aurait lieu pour la cour d'annuler en totalité les décisions contestées ;

- en raison des illégalités commises, il a droit au remboursement des sommes qu'il a exposées au titre de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie et des frais d'architecte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le ministre chargé de l'urbanisme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... B...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juin 2016, le maire de la commune de Castetbon a délivré à M. F..., au nom de l'Etat, un permis de construire un abri de camping-car sous réserve de respecter les prescriptions architecturales figurant à l'article 2 de cette autorisation. Ces prescriptions ont été contestées par M. F... dans le recours administratif qu'il a exercé le 18 août 2016 devant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et que celui-ci a rejeté par une décision du 20 octobre 2016. M. F... a saisi le tribunal administratif de Pau de deux requêtes par lesquelles il a entendu solliciter l'annulation de l'article 2 du permis de construire du 20 juin 2016, l'annulation de la décision du 20 octobre 2016 et la condamnation de l'administration à lui rembourser les frais liés à sa demande de permis et à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. F... relève appel du jugement rendu le 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal à l'encontre de l'article 2 du permis de construire et de la décision du 20 octobre 2016 :

2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.

3. Le permis délivré au requérant comporte un article 2 intitulé " dispositions architecturales " ainsi rédigé : " Le projet d'abri sera constitué d'une toiture double pente d'environ 60 %, conforme à l'habitation principale. Le sens du faîtage se positionnera dans le sens de la grande longueur de l'abri. Les tuiles seront également identiques à l'habitation existante ou de type mécanique en terre cuite ".

4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. F... se situe dans un secteur naturel, à découvert, non loin de la route principale menant au village de Castetbon. Sur le terrain d'assiette du projet se trouve la maison d'habitation de M. F..., laquelle comporte un toit tuilé à double pente et il en est de même pour les autres constructions, au nombre d'une vingtaine, composant le lotissement dont fait partie ce terrain. Ainsi, le paysage dans lequel doit s'insérer la construction projetée présente, à tout le moins, un caractère particulier auquel le projet de M. F... est de nature à porter atteinte avec sa toiture en bac acier de teinte grise quasiment plate, compte tenu de sa pente unique de 11 %, et visible de loin compte tenu du caractère aéré des lieux. C'est pourquoi le maire a entendu prévenir cette atteinte en imposant la réalisation d'une toiture à double pente identique à celle de l'habitation principale de M. F... et de même style que les toitures des autres habitations composant le lotissement. Par suite, bien qu'il existe un petit bâtiment accolé à une maison voisine avec une toiture en bac acier de teinte grise, le maire, en assortissant le permis de construire de la prescription litigieuse, a permis la protection des intérêts visés à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

6. Il en résulte que l'annulation de la prescription serait susceptible de remettre en cause la légalité du permis de construire. Ainsi, M. F... n'est pas recevable à demander l'annulation de cette seule prescription qui forme avec le permis un ensemble indivisible.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation totale du permis de construire et de la décision du 20 octobre 2016 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...) elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (...) Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions dont est assorti un permis de construire doivent exposer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre au pétitionnaire d'en discuter utilement le contenu.

8. Si la motivation en fait de la prescription figurant à l'article 2 du permis de construire découle de son contenu, qui est suffisamment précis, sa motivation en droit, en revanche, ne saurait être regardée comme satisfaite par la simple référence, dans les mentions de la décision, au " code de l'urbanisme " sans précision aucune du ou des articles de ce code dont la prescription entend assurer le respect. Toutefois, dans sa décision du 20 octobre 2016 rejetant le recours gracieux de M. F..., le préfet s'est expressément référé aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui permettent d'assortir une autorisation de construire de prescriptions destinées à l'insertion du projet dans son environnement paysager. Le défaut de motivation en droit qui entachait le permis de construire a ainsi été régularisé.

9. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, a soumis pour avis le projet au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), ni le contenu de la prescription figurant au permis ni les motifs de la décision du 20 octobre 2016 ne font apparaitre que le service instructeur s'est dessaisi de son pouvoir d'instruction de la demande en s'estimant tenu de suivre l'avis de l'organisme consulté. C'est au contraire en fonction de sa propre appréciation, sur la base de l'avis du CAUE qu'il s'est approprié, que le maire a édicté la prescription en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant à M. F... d'installer, sur l'abri projeté, une toiture à double pente avec des tuiles en terre cuite ou identiques à celles de l'habitation située sur le terrain d'assiette, en lieu et place de la toiture en bac acier à pente unique initialement prévue, alors que les autres éléments de la construction projetée et notamment sa superficie ne sont pas modifiés, le préfet aurait imposé une prescription de nature à bouleverser l'économie générale du projet initial. Par suite, la prescription figurant à l'article 2 du permis de construire, parce qu'elle portait sur un point précis qui n'imposait pas à M. F... de présenter un nouveau projet, n'est pas entachée d'illégalité.

11. En quatrième et dernier lieu, il résulte du point 5 qu'en assortissant le permis de construire de la prescription en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire du 20 juin 2016.

Sur les conclusions pécuniaires :

13. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du permis de construire sont rejetées, M. F... n'est pas fondé à solliciter le remboursement des taxes et redevances afférentes à ce permis qu'il a acquittées. En l'absence d'illégalité fautive, il n'est pas davantage fondé à demander le remboursement des frais d'architecte liés à la constitution de son dossier de demande.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les conclusions présentées par M. F..., partie perdante à l'instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 19BX00644 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Castetbon.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. D... B..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00644
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;19bx00644 ?
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