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11/02/2021 | FRANCE | N°20BX02915,20BX02918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 11 février 2021, 20BX02915,20BX02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. G... B... et Mme C... D..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 13 juin 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901756-1901757 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devan

t la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 20BX02915, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. G... B... et Mme C... D..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 13 juin 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901756-1901757 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 20BX02915, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2020 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer et que cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le médecin qui a établi le rapport médical était membre du collège de médecins qui a rendu son avis et que cet avis a été rendu en méconnaissance du caractère nécessairement collégial de la délibération ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions des article R. 741-2, L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- cet arrêté a également méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination a été rendue en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il est protégé par les dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115 et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 20BX02918, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2020 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer et que cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le médecin qui a établi le rapport médical était membre du collège de médecins qui a rendu son avis et que cet avis a été rendu en méconnaissance du caractère nécessairement collégial de la délibération ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions des article R. 741-2, L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a également méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination a été rendue en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il est protégé par les dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115 et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet des requêtes.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme B... se sont vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 20BX02915 et n° 20BX02918 concernent la situation d'un couple, sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. B... et Mme D..., épouse B..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 12 mars 2017 selon leurs déclarations. Ils étaient accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2018, mais des autorisations provisoires de séjour leur ont ensuite été délivrées afin que M. B... puisse recevoir en France les traitements que nécessitait son état de santé. À l'expiration de ces autorisations provisoires de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a toutefois refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination aux termes de deux arrêtés du 13 juin 2019. Les appelants relèvent appel du jugement du 25 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés

3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux auraient été signés par une personne incompétente, de ce que ces arrêtés sont insuffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de ce que le médecin ayant établi le rapport médical aurait siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui s'est prononcé sur la situation de M. B... et de ce que ce collège n'aurait pas délibéré collégialement, de ce que les arrêtés litigieux auraient méconnu les dispositions des article R. 741-2, L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles portent sur la procédure de demande d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

5. En l'occurrence, il ressort de l'avis émis le 3 mai 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. B... justifie une prise en charge dont l'absence ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, les appelants se bornent à se prévaloir, d'une part, d'un certificat médical établi le 13 août 2018 par un praticien hospitalier dont il ressort que M. B... a bénéficié d'un traitement d'une durée de douze semaines et doit dorénavant faire l'objet d'un simple suivi constitué en particulier d'une fibroscopie, d'une échographie et d'un bilan biologique, d'autre part, d'un second certificat médical établi le 18 mars 2019 par un médecin généraliste dont il ressort seulement, sans plus de précision, que l'état de santé de M. B... ne nécessite effectivement plus qu'un " suivi en France pour une surveillance de sa fibrose hépatique en secteur spécialisé sur le centre hospitalier de Pau. ". En outre, si M. B... a produit en dernier lieu un certificat médical comportant deux dates contradictoires et indiquant qu'il souffrirait d'une rechute d'ostéomyélite ainsi qu'une attestation d'hospitalisation, pour ce motif, à compter du 3 novembre 2020, ces circonstances sont postérieures de plusieurs mois à l'arrêté litigieux et demeurent, par suite, sans incidence sur sa légalité quand-bien même elle pourrait faire obstacle à son exécution. Au regard de ces certificats, les appelants ne peuvent être regardés comme établissant que l'état de santé de M. B... nécessitait toujours une prise en charge dont le défaut pouvait, à la date de l'arrêté litigieux, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ni M. B... ni Mme B..., qui, au demeurant ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de son époux pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient méconnu les dispositions de cet article ou celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code.

6. En troisième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...)7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Les appelants font valoir qu'ils résidaient en France depuis deux années à la date de l'arrêté litigieux et soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés. Toutefois, ils n'ont été admis à séjourner en France que le temps strictement nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis à l'administration des soins requis par l'état de santé de M. B... et n'établissent pas qu'ils sont particulièrement intégrés en France en se bornant à produire des pièces dont il ressort que leurs deux enfants sont scolarisés en classes, respectivement de CM1 et CM2, que Mme B... suit des cours de français dispensés par " les Restaurants du coeur ", qu'ils ont conclu une convention de parrainage civil avec deux membres de l'association " Welcome ", qu'ils exercent une activité bénévole au sein de l'association " Accorderie Pau-Béarn " et enfin que Mme B... bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps très partiel d'aide à domicile. Par ailleurs, ils ne contestent pas disposer d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont résidé pendant plus de trente années. Dans ces conditions, eu égard, en particulier, au caractère encore récent de leur séjour en France et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne peuvent pas se prévaloir de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour pour demander l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire.

9. En cinquième et dernier lieu, les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en se bornant à soutenir qu'un retour dans leur pays d'origine mettrait en danger la vie de leurs enfants sans toutefois assortir cette allégation de la moindre précision ou du moindre élément.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX02915 et n° 20BX02918 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme C... D..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Manuel E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX02915-20BX02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02915,20BX02918
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-11;20bx02915.20bx02918 ?
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