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23/02/2021 | FRANCE | N°19BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 février 2021, 19BX00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme P... M..., Mme U... G... Q..., Mme R... H... L..., Mme V... H... L..., M. O... M... et M. S... M... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à leur verser des indemnités d'un montant total de 200 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé le décès de M. B... H... L... au centre pénitentiaire de la Guyane le 18 octobre 2010.

Par un jugement n° 1700002 du 8 novembre 2018, le tribunal a alloué une indemnité

de 4 000 euros chacune à Mme G... Q.

.. et Mmes H... L... et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme P... M..., Mme U... G... Q..., Mme R... H... L..., Mme V... H... L..., M. O... M... et M. S... M... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à leur verser des indemnités d'un montant total de 200 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé le décès de M. B... H... L... au centre pénitentiaire de la Guyane le 18 octobre 2010.

Par un jugement n° 1700002 du 8 novembre 2018, le tribunal a alloué une indemnité

de 4 000 euros chacune à Mme G... Q... et Mmes H... L... et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, Mme M..., Mme G... Q..., Mme R... H... L..., Mme V... H... L..., M. O... M...

et M. S... M..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes ;

2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 40 000 euros chacun à Mme G... Q... et M. O... M... et de 30 000 euros chacun à Mmes H... L..., M. S... M... et Mme M... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de l'Etat ;

- Mme G... Q... a élevé ses cinq enfants avec M. O... M..., père des deux plus jeunes, M. S... M... et Mme P... M... ; ils constituaient une famille unie par des liens d'affection ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. O... M..., M. S... M... et Mme P... M... au motif qu'ils ne présentaient aucun lien de " filiation " avec la victime ;

- ils sollicitent, au titre du préjudice moral, les sommes de 40 000 euros chacun pour la mère et le beau-père et de 30 000 euros chacun pour les soeurs et demi-soeur et le demi-frère

de M. H... L....

Par ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2020.

Un mémoire en défense présenté par le ministre de la justice a été enregistré

le 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme C... D..., rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mars 2010, M. B... H... L..., détenu depuis le 30 novembre 2009 au centre pénitentiaire de la Guyane, a été blessé mortellement par un codétenu qui l'a frappé avec un pic de fabrication artisanale. Mme G... Q..., mère de la victime,

M. O... M..., son beau-père, Mmes R... et V... H... L...,

ses soeurs, M. S... M..., son demi-frère, et Mme P... M..., sa demi-soeur, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice moral que leur a causé ce décès à hauteur d'une somme totale de 200 000 euros. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a seulement condamné l'Etat à verser une indemnité de 4 000 euros chacune à Mme G... Q... et Mmes H... L..., et rejeté le surplus de leur demande. Mme M... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande.

2. La responsabilité de l'Etat retenue par les premiers juges n'est pas contestée.

3. Il résulte de l'instruction que M. H... L... était en détention depuis

le 9 décembre 1996, date à laquelle il était âgé de dix-sept ans et sa demi-soeur et son demi-frère respectivement de six et quatre ans, qu'il a été transféré en métropole le 18 décembre 2000,

et qu'il n'a été affecté à nouveau en Guyane, où réside l'ensemble de sa famille,

que le 30 novembre 2009, moins de quatre mois avant son décès. Mme M... et

M. S... M..., qui n'ont pas grandi avec leur demi-frère, n'établissent ni n'allèguent avoir entretenu des liens affectifs avec lui. Dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice moral n'est pas caractérisée.

4. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral de la mère et des soeurs de M. H... L..., qui disposaient d'un permis de visite et avec lesquelles des échanges épistolaires se sont poursuivis lorsque l'intéressé était détenu en métropole, en allouant à chacune une indemnité de 4 000 euros.

5. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que M. O... M... n'était pas le père, mais le beau-père de la victime, ne faisait pas obstacle à ce qu'un préjudice moral puisse lui être reconnu. Toutefois, en l'absence d'élément caractérisant le maintien de liens affectifs, l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme M... et autres ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme M... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... M..., à Mme U... G...

Q..., à Mme R... H... L..., à Mme V... H... L...,

à M. O... M..., à M. S... M... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme N... K..., présidente,

Mme A... F..., présidente-assesseure,

Mme E... J..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Anne F...

La présidente,

Catherine K...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00213
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;19bx00213 ?
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