La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2021 | FRANCE | N°20BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2021, 20BX02984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1905242 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
>2°) d'annuler la décision du 23 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1905242 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par M. B... n'est pas fondé et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 22 juillet 1999, est entré en France en 2007 à l'âge de huit ans dans le cadre du regroupement familial. Le 16 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Par une décision du 23 août 2019, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2019.

2. Aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 (...) - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Ainsi, les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin 2 du casier judiciaire de M. B..., que celui-ci a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits commis en septembre, octobre et novembre 2017. Trois de ces quatre condamnations ont donné lieu à des peines d'emprisonnement, la plus importante étant une peine de prison d'un an et trois mois pour vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et délit de fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre. Dans ces conditions, le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public alors même que les condamnations pénales ne concernent que des atteintes aux biens et non aux personnes. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, et d'une attestation, non datée, soulignant son implication en tant que bénévole dans un club de boxe, n'est pas suffisante pour caractériser une volonté d'intégration en France et l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la présence de ses parents et de sa fratrie en France ainsi que de son absence d'attaches dans son pays d'origine dès lors que la décision attaquée n'a pas vocation à le renvoyer en Tunisie. Enfin, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vol, vol en réunion, vol avec violence, vol avec arme, recel de biens provenant d'un vol, usurpation d'identité, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, et détention illicite de psychotrope, faits commis entre 2014 et 2017. Dans ces conditions et alors même que ces faits n'avaient pas donné lieu à des condamnations pénales à la date de la décision contestée, eu égard à la répétition des condamnations déjà prononcées ainsi qu'à la gravité et au caractère récent des faits qui lui sont reprochés, et malgré la durée de la présence en France de l'intéressé, le préfet de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02984
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LEGIGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-23;20bx02984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award