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25/02/2021 | FRANCE | N°19BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 25 février 2021, 19BX01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pupille et Cornée a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gourdon a refusé d'abroger l'arrêté du 11 décembre 2015 règlementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1700006 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoire

s, enregistrés les 13 mars, 4 octobre et 13 décembre 2019, la commune de Gourdon, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Pupille et Cornée a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gourdon a refusé d'abroger l'arrêté du 11 décembre 2015 règlementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1700006 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mars, 4 octobre et 13 décembre 2019, la commune de Gourdon, représentée par Me Grandjean, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 janvier 2019;

2°) de rejeter la demande portée par la société Pupille et Cornée devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de la société Pupille et Cornée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Gourdon soutient que :

- l'arrêté du 11 décembre 2015 est suffisamment motivé et une motivation plus pertinente encore peut être adoptée par substitution ;

- il a été pris dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement urbain qui a fait l'objet d'un débat public et contribue à la recherche d'un équilibre entre les divers usagers de la voirie publique, ce qui répond aux exigences de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

- les premiers juges devaient se borner à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le cas échéant, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs au sens de la jurisprudence Hallal ;

- c'est en dénaturant les faits que le tribunal administratif a jugé que la décision était prise aux seuls visas des articles L. 2213-2 et 4 du code général des collectivités territoriales,

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 29 novembre 2019 et le 6 février 2020, la société Pupille et Cornée, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Gourdon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Pupille et Cornée fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'habilitation du maire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2020.

La commune de Gourdon a produit une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin,

- et les observations de Me Granjean, représentant la commune de Gourdon.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 décembre 2015, le maire de la commune de Gourdon (Lot) a réglementé la circulation et le stationnement sur la place de l'hôtel de ville, la rue du Corps-Franc Pommiès, la rue Bertrand de Gourdon et la place des Marronniers. La société Pupille et Cornée, qui exploite un commerce d'optique place de l'hôtel de ville, a demandé au maire, par courrier du 20 octobre 2016, d'abroger cet arrêté, et a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. La commune de Gourdon relève appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Pupille et cornée.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Enfin, l'article L. 2132-2 du même code dispose : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ".

3. Par une délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Gourdon a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, pour " Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle : cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire n'aurait pas été habilité à agir par le conseil municipal doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 :

4. En raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

5. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ".

6. L'arrêté contesté du 11 décembre 2015 interdit le stationnement sur la place de l'hôtel de ville en dehors de quatre emplacements matérialisés au sol, la circulation et le stationnement sur le passage reliant cette place à la place des Marronniers, le stationnement dans la rue du Corps Franc Pommiès, sauf sur les emplacements matérialisés le long de la façade sud de l'église Saint-Pierre, le stationnement rue Bertrand de Gourdon, sauf sur deux emplacements matérialisés, et, enfin, autorise le stationnement place des Marronniers sur les emplacements matérialisés. Il a pour objet de permettre une mise en valeur de l'église Saint-Pierre et de ses abords, d'améliorer la rotation des véhicules des usagers de la mairie et des clients des commerces de la butte, de réserver des emplacements aux personnes à mobilité réduite et répondre aux besoins de la police municipale afin de faciliter ses missions.

7. En premier lieu, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies du document " Aménagement de la place Saint-Pierre à Gourdon " de 2015, que la mise en valeur de l'église Saint-Pierre nécessiterait de réduire les places de stationnement à quatre, alors que les emplacements de stationnement sont rares à proximité immédiate de la place, laquelle est située au sommet de la butte de Gourdon. À cet égard, l'" Etude urbaine prospective sur la commune de Goudron " de 2013 relève, s'agissant du stationnement, l'existence de " secteurs sous pression " à proximité des commerces et équipements. Si la commune soutient qu'il existe désormais un parc de stationnement dans le quartier des Pargueminiers, il ressort du plan qu'elle produit que ce parc de stationnement, situé au pied de la butte, n'est pas à proximité immédiate de la place Saint-Pierre et de ses commerces.

8. En deuxième lieu, si la commune se prévaut de la nécessité d'améliorer la rotation des véhicules des usagers de la mairie et des clients des commerces de la butte, elle n'explique pas en quoi la réduction du nombre de places de stationnement serait adaptée à cet objectif.

9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la volonté légitime de réserver des emplacements aux personnes à mobilité réduite et de répondre aux besoins de la police municipale afin de faciliter ses missions nécessiterait de réduire de façon drastique le stationnement place Saint-Pierre et ses environs.

10. Si la commune fait valoir qu'il y a lieu d'opérer une substitution de base légale, et se prévaut des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation du stationnement imposée par l'arrêté contesté serait nécessaire au maintien de la sécurité publique.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gourdon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 décembre 2015 règlementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la commune. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gourdon, au profit de SARL Pupille et Cornée, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gourdon est rejetée.

Article 2 : La commune de Gourdon versera à la SARL Pupille et Cornée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gourdon et à la SARL Pupille et Cornée.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Rendu public par dépôt au greffe le 25 février 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01030
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-25;19bx01030 ?
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