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23/03/2021 | FRANCE | N°20BX03492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 23 mars 2021, 20BX03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001045 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme C..., re

présentée par Me B..., demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001045 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2019 ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII alors qu'elle s'était expressément désisté de ce moyen ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé et les juges n'ont pas examiné sa situation ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les premiers juges qui ont écarté son argumentation quant à l'impossibilité pour elle de bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé, ont entaché leur jugement d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'existe pas, sauf pour une petite minorité de personnes, d'assurance maladie en Guinée ; elle ne pourra en bénéficier ; ce pays souffre également d'une pénurie d'établissements et de personnels soignants en matière de psychiatrie ; les médicaments qu'elle doit prendre sont chers et, très souvent, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... C..., ressortissante de République de Guinée née en 1962, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 20 mars 2017, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par arrêté du 20 décembre 2017, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er juillet 2019, n'ayant pas exécuté l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2017, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à raison de son état de santé, auprès du préfet de la Dordogne qui a pris un arrêté le 9 décembre 2019, par lequel il lui a opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la fixation du pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant le tribunal, Mme C... a invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourrait accéder effectivement dans son pays d'origine au traitement approprié à son état de santé. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que le préfet s'était fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais selon lequel également, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le jugement relève aussi que ni les certificats médicaux produits, ni aucune autre pièce versée aux débats ne permettent de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité pour Mme C... d'accéder effectivement d'un suivi médical adapté à sa pathologie. Par ces considérations, qui permettent de comprendre les raisons pour lesquels le tribunal a écarté le moyen soulevé par Mme C... et de contester utilement le jugement, le tribunal a suffisamment motivé sa décision.

3. La circonstance que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII alors que Mme C... avait expressément renoncé à ce moyen dans son mémoire en réplique, n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pu avoir aucune influence sur le sens du jugement.

Sur le fond :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

6. Pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Dordogne s'est appuyé sur l'avis émis le 25 septembre 2019 par le collège des médecins de l'OFII dont il s'est approprié les conclusions. Aux termes de cet avis, produit en première instance, l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'une pathologie psychiatrique grave pour laquelle elle est suivie en France et pour laquelle lui ont été prescrits, notamment, quatre médicaments. Les certificats médicaux qu'elle produit se bornent à décrire sa pathologie et les traitements qui lui ont été prescrits, sans aucune indication sur la possibilité pour elle d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Les autres documents, consistant en des rapports généraux sur les lacunes du système de soins et de protection sociale en République de Guinée, particulièrement en matière de psychiatrie, ne comportent par ailleurs pas d'indication suffisamment précise permettant de retenir que les molécules nécessaires au traitement de l'intéressée ne seraient pas disponibles dans le pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait accéder à un suivi médical, même si les médecins spécialisés en psychiatrie sont peu nombreux. Si les documents produits traduisent une quasi-absence dans le pays de protection sociale pour la majorité de la population, la requérante ne fournit par ailleurs aucun élément concernant le coût du traitement et sa situation matérielle, qui traduirait une impossibilité pour elle d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en annulation de l'arrête préfectoral du 9 décembre 2019. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme D... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

La présidente-rapporteure,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03492
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;20bx03492 ?
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