La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2021 | FRANCE | N°20BX02046,20BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2021, 20BX02046,20BX02047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 22 août 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a retiré leur attestation de demande d'asile.

Par un jugement n°s 2000358, 2000359 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir join

t les deux recours, a rejeté les demandes de M. D... et de Mme C....

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. A... D... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 22 août 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a retiré leur attestation de demande d'asile.

Par un jugement n°s 2000358, 2000359 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux recours, a rejeté les demandes de M. D... et de Mme C....

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 20BX02046, le 1er juillet 2020 et le 23 octobre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2020 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé les décisions de rejet des demandes d'asile effectuées par lui-même et sa compagne et leur a accordé à tous deux, par un arrêt en date du 15 septembre 2020, le bénéfice de la protection subsidiaire, lequel a un caractère recognitif et a pour effet de rétro-agir à la date de l'arrêté contesté ; par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.

II.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 20BX02047, le 1er juillet 2020 et le 23 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2020 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la CNDA a annulé les décisions de rejet des demandes d'asile effectuées par lui-même et son compagnon et leur a accordé à tous deux, par un arrêt en date du 15 septembre 2020, le bénéfice de la protection subsidiaire, lequel a un caractère recognitif et a pour effet de rétro-agir à la date de l'arrêté contesté ; par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... et Mme B... C..., ressortissants arméniens, nés le 6 septembre 1952 à Xerxan (URSS) et le 19 février 1953 à Horatar (URSS), sont entrés en France le 8 février 2019. Le 21 février 2019, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Par des décisions en date du 11 juillet 2019, notifiées le 19 juillet suivant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, a rejeté leurs demandes. Par les arrêtés attaqués, en date du 22 août 2019, notifiés le 30 août suivant, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a retiré leurs attestations de demande d'asile. Par deux requêtes distinctes, M. D... et Mme C... font appel du jugement du 5 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ". Aux termes de l'article L. 313-25 du même code : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de leurs requêtes devant la cour, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par décisions du 15 septembre 2020, après avoir annulé les décisions du directeur général de l'OFPRA du 11 juillet 2019, accordé la protection subsidiaire à M. D... et Mme C.... La décision d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, revêtant un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date des arrêtés litigieux. Par suite, M. D... et Mme C... peuvent s'en prévaloir pour contester la légalité des arrêtés pris à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne, antérieurement à son intervention. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 août 2019 et du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse rejetant leurs demandes.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. D... et Mme C..., au titre des deux instances, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2000358, 2000359 du 5 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 22 août 2019 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me E..., conseil de M. D... et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part de l'aide contributive versée par l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.

La rapporteure,

F...

Le président,

Dominique Naves

La greffière,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 20BX02046, 20BX02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02046,20BX02047
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-29;20bx02046.20bx02047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award