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27/04/2021 | FRANCE | N°20BX02972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 27 avril 2021, 20BX02972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900822 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. A..., représenté par la SCP Chong-Sit et Doutrelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Guyane du 4 avril 2019 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900822 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. A..., représenté par la SCP Chong-Sit et Doutrelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Guyane du 4 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'établissait pas l'intensité de ses liens avec son épouse, en situation régulière, et avec sa fille ; il justifie d'une bonne insertion sur le territoire français ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 14 décembre 1975, a sollicité des services de la préfecture de la Guyane, le 20 août 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 avril 2019, le préfet de la Guyane la lui a refusée. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... soutient vivre en Guyane depuis 2005, et ne pas avoir quitté depuis le territoire national, à l'exception d'un voyage en Chine au cours de l'année 2010 pour épouser sa compagne, ressortissante chinoise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 juillet 2021, dont il indique avoir eu deux enfants nés respectivement le 19 octobre 2008 et le 19 décembre 2019, l'ainée étant scolarisée en Guyane depuis 2016. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... séjourne et travaille régulièrement sur le territoire national où elle exploite une boutique de vente de vêtements, chaussures et accessoires. Les pièces produites à l'instance par M. A..., notamment les témoignages de ses proches attestant de sa vie commune avec son épouse et ses enfants, permettent d'établir sa présence en France depuis plusieurs années. Dans ces conditions, l'épouse de M. A... ayant vocation à demeurer en France où elle exerce son activité professionnelle, qui lui a permis de salarier son mari à compter du premier novembre 2018, le requérant est fondé à soutenir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France et que la décision portant refus de séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A..., qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Guyane délivre un titre de séjour à M. A... portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de la Guyane et la décision du préfet de la Guyane du 14 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme B... C..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2021.

La présidente,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

20BX02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02972
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : SCP CHONG-SIT et DOUTRELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-27;20bx02972 ?
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