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31/05/2021 | FRANCE | N°19BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 31 mai 2021, 19BX00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 à l'encontre de M. B... par le président du conseil départemental de la Gironde en vue de recouvrer la somme de 525 euros et de le décharger du paiement de la somme en cause.

Par un jugement n° 1704086 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 à l'encontre de M. B... par le président du conseil départemental de la Gironde en vue de recouvrer la somme de 525 euros et de le décharger du paiement de la somme en cause.

Par un jugement n° 1704086 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2019 et 30 novembre 2020, M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B... le 24 juillet 2017 par le président du conseil départemental de la Gironde en vue du recouvrement de la somme de 525 euros ;

3°) de décharger M. B... du paiement de la somme de 525 euros ;

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le département de la Gironde n'est pas compétent pour procéder à la gestion des ports de plaisance et à la fixation d'une redevance d'occupation du plan d'eau pour les plaisanciers au regard de l'article L. 5314-4 du code des transports ;

- le règlement concernant la police des plans d'eau adopté par le conseil départemental le 17 décembre 2015, en permettant à des plaisanciers ou à des usagers de navires autres que les permissionnaires d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) terrestre, de bénéficier des terre-pleins concédés, porte atteinte au caractère personnel de l'AOT terrestre ainsi qu'à la jouissance privative de cet AOT ;

- la redevance " plan l'eau " fixée par le règlement concernant la police des plans d'eau méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que son montant est disproportionné au regard de l'absence de service ou d'avantage fourni par le département aux titulaires d'une AOT " plan d'eau ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 29 décembre 2020, le département de la Gironde, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... et de l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch le paiement de la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch, et de Me D..., représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil départemental de la Gironde a décidé de modifier le règlement départemental " plan d'eau " sur les ports dont il assure la gestion directe, notamment ceux de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch. Par une délibération du 30 juin 2016, le conseil départemental a statué sur les adaptations tarifaires et réglementaires de ces ports. Puis, le 1er septembre 2016, le conseil départemental a arrêté le règlement concernant les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime des mêmes ports. Le 24 juillet 2017, le président du conseil départemental de la Gironde a émis à l'encontre de M. A... B... un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 525 euros au titre de la " redevance départementale 2017 AOT plan d'eau port Larros ". M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch relèvent appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge du paiement de la somme correspondante, en se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions réglementaires des 17 décembre 2015, 30 juin 2016 et 1er septembre 2016.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5314-2 du code des transports : " Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche (...) ". Aux termes de l'article L. 5314-4 du même code : " Les communes (...) sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. (...) / Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. ".

3. Il résulte de l'instruction que les ports concernés par la redevance mise en place par le département de la Gironde sont les ports dont il assure la gestion directe. Les pièces produites au dossier, notamment les documents photographiques, ne peuvent suffire à établir que l'activité principale des ports de Gujan-Mestras et de la Teste de-Buch serait la plaisance. Les requérants ne contestent pas, en particulier, que le port de Larros à Gujan-Mestras, où est amarré le navire appartenant à M. B..., est principalement dédié à l'activité ostréicole, alors même que ce port est également aménagé pour l'activité des navires de plaisance. Dès lors, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, le département de la Gironde était bien compétent pour gérer ces ports en application des dispositions citées ci-dessus et pour décider, en qualité de gestionnaire du domaine public portuaire, l'instauration d'une redevance " occupation plan d'eau " constituant un droit d'occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence du département pour gérer les ports en cause et fixer une redevance d'occupation du plan d'eau doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte du règlement du 1er septembre 2016, concernant les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime des ports en cause, que si des autorisations d'occupation temporaire de stationnement sur le plan d'eau sont instituées au droit des quais des terre-pleins faisant l'objet d'autorisations d'occupation temporaire terrestre, ce n'est qu'en cas de déclaration de vacance de tout ou partie du quai de l'emplacement dont il est bénéficiaire, par le titulaire d'une autorisation terrestre, que l'autorisation d'occupation du plan d'eau au droit de ce quai pourra être attribuée à une tierce personne. Il est également prévu, à l'article 12 bis du règlement, que le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire terrestre à titre professionnel qui a déclaré la vacance d'une partie de son quai peut mettre fin à cette vacance en informant la capitainerie départementale au moins trois mois à l'avance afin que le bénéficiaire du poste de stationnement sur le plan d'eau puisse prendre ses dispositions pour quitter ce poste. En outre, selon l'article 24 du règlement concernant la police des plans d'eau des ports de Gujan-Mestras et de la teste-de-Buch, les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire terrestre sont prioritaires pour l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire de stationnement sur le plan d'eau devant la dépendance terrestre, objet de l'autorisation d'occupation temporaire dont ils sont bénéficiaires, les postes situés devant une telle dépendance terrestre n'étant attribués pour les bateaux de plaisance qu'après déclaration de vacance par les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire terrestre. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les autorisations d'occupation temporaire du plan d'eau fixées par le règlement ne portent pas atteinte à la jouissance privative des titulaires d'autorisation d'occupation temporaire terrestre ou au caractère personnel de leur autorisation, alors même que le débarquement des passagers des navires bénéficiaires d'une autorisation d'occupation du plan d'eau se fait en empruntant le quai correspondant. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement sur ces points, à le supposer opérant au soutien de la demande dirigée contre le titre exécutoire litigieux, doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

6. Il résulte de l'instruction que selon la délibération du conseil départemental de la Gironde du 17 décembre 2015, le montant de la redevance d'occupation temporaire du plan d'eau, due par chaque occupant au titre de l'occupation du domaine public, est différencié selon que cette occupation concerne un professionnel ostréiculteur ou pêcheur, un plaisancier ou une entreprise nautique. La redevance tient compte, également, du fait que son bénéficiaire est occupant à l'année, qu'il bénéficie de l'abri permanent constitué par les infrastructures portuaires et qu'il dispose d'un accès facile à son navire. En particulier, les tarifs de la redevance d'occupation du plan d'eau pour l'année 2017 varient, pour les plaisanciers au titre d'une occupation annuelle du plan d'eau, de 435 à 1 015 euros suivant la taille des navires. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant de cette redevance n'est dès lors pas disproportionné au regard notamment de la durée de l'occupation de cette dépendance du domaine public et de l'avantage procuré par l'abri portuaire, en dépit de l'absence d'infrastructure d'amarrage publique. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 17 décembre 2015 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de l'association, que M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... et de l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch, parties perdantes à l'instance, la somme de 1 000 euros chacun à verser au département au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : M. B... et l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch verseront, chacun, au département de la Gironde la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. F... C..., président-assesseur,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00778
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL ADRIEN BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-31;19bx00778 ?
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