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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX03452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 juin 2021, 20BX03452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2002993 du 22 septembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 16 octobre 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2002993 du 22 septembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a fait une mauvaise lecture de la date de la décision attaquée, qui a été prise le 8 juillet 2020 et non le 8 janvier ; sa requête présentée le 16 juillet 2020 n'était donc pas tardive ;

- l'identité du signataire de l'arrêté est inconnue, et la décision doit donc être regardée comme prise par une autorité incompétente ;

- la préfète de la Gironde ne pouvait retenir qu'il a été interpellé pour délit de fuite à la suite d'un accident corporel, ce qui méconnaît la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ;

- elle ne pouvait davantage retenir qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et ne recherche pas d'emploi sans avoir vérifié ces faits ; il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'ouvrier viticole du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020, et de nouveaux contrats lui ont été proposés ;

- il est encore erroné de lui opposer un défaut de ressources personnelles et d'assurance maladie, alors que son salaire est justifié et que son travail implique une affiliation à la MSA ;

- contrairement à ce qu'a retenu la préfète, ses attaches sont en France, où résident sa compagne et ses parents.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par

une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant bulgare, a fait l'objet, à la suite d'un accident grave pour lequel il a été interpellé pour délit de fuite, d'un arrêté du 8 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme tardive.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale; 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société./L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. /L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. /Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " L'article L.512-1 dispose : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a sollicité l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par une demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux le 16 juillet 2020, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive une demande prétendument dirigée contre une décision du 8 janvier 2020, et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue sur la demande présentée par M. F....

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : L'ordonnance n° 2002993 du 22 septembre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre

de l'intérieur.Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine D..., présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme B... C..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.

La président assesseure,

Anne Meyer La présidente, rapporteure

Catherine D...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03452 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03452
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx03452 ?
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