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15/07/2021 | FRANCE | N°20BX03336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2021, 20BX03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900492 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :



Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900492 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A... B..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

3. Mme A... B... reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens susvisés. Si elle produit des pièces nouvelles, dont une échographie abdominale datée du 6 septembre 2017, ses cartes d'admission à l'aide médicale d'État valables du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017 et du 7 mai 2018 au 6 mai 2019 et son carnet de vaccination mentionnant des injections en septembre 2016 et en novembre 2019, ces éléments, qui ne suffisent pas à établir sa présence continue alléguée en France depuis 2016, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne permettent ainsi pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté l'ensemble des moyens précités sans commettre d'erreur par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B....

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Guyane.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03336
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-15;20bx03336 ?
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