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13/08/2021 | FRANCE | N°21BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 août 2021, 21BX00561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002305 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistr

ée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Rabesandratana, demande à la cour :

1°) de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002305 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Rabesandratana, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont considéré l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse qu'à partir du 16 novembre 2019, le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- les décisions fixant le pays de destination et imposant un contrôle policier sont dépourvues de base légale :

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision n° 2021/005023 du 1er avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par une décision du 1er avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. M. A... B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé dans sa requête introductive d'instance tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a seulement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 de ce code en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre.

5. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en ne considérant l'ancienneté de la communauté de vie entre M. B... et son épouse qu'à partir du 16 novembre 2019 relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. M. B... reprend, sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens visés ci-dessus. En se bornant à produire une promesse d'embauche du 25 septembre 2020, postérieure à l'arrêté attaqué, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.

Karine BUTERI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00561
Date de la décision : 13/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-08-13;21bx00561 ?
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