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17/09/2021 | FRANCE | N°21BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 septembre 2021, 21BX00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001767 du 24 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 19 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Larrea, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001767 du 24 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Larrea, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2020 susmentionné ;

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire est susceptible de l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, même si l'Albanie est considérée comme un pays sûr au sens de la directive n°2013-32 du 26 juin 2013, il risque pour sa vie en cas de retour dans ce pays ;

- ses craintes répondent aux critères de l'article 1er de la convention de Genève du

28 juillet 1951, et il avait saisi la cour nationale du droit d'asile pour que lui soit reconnu le statut de réfugié ou à tout le moins le bénéfice de la protection subsidiaire ; il ne pourra pas bénéficier d'une protection en Albanie ;

- il a formulé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de rejet de l'OFPRA, laquelle n'a pas encore rendu sa décision ;

- sa fille dont il est le représentant légal, a été munie le 30 décembre 2020 d'une attestation de demandeur d'asile et sa demande d'asile n'a pas encore été examinée par l'OFPRA, il ne peut dès lors être éloigné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 9 juillet 1988, déclare être entré en France le 26 janvier 2019. Il a déposé une demande d'asile examinée selon la procédure accélérée définie au 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du

12 décembre 2019. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et a retiré son attestation de demandeur d'asile. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) ". Selon les dispositions de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...)7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ;(...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ;(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté retirant l'attestation de demandeur d'asile délivrée à M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français a été pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'OFPRA, le 21 août 2020, de sa demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr au sens de la directive n°2013-32 du 26 juin 2013, en application des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 et du I de l'article L. 723-2 du même code. Par suite et quand bien même il a formé un recours contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) toujours en cours d'examen, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui retirer son attestation d'asile avant que la CNDA n'ait statué sur sa demande doit être écarté.

4. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir, de ce que sa fille née en 2015 et dont il est le représentant légal a déposé une demande d'asile et qu'elle bénéficie pour ce motif d'une attestation de demandeur d'asile depuis le 30 décembre 2020 en cours de validité dans l'attente de la décision de l'OFPRA sur cette demande, dès lors que cette demande est postérieure à l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2020, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...)./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

6. M. A... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie en raison de la vendetta dont il est victime. Toutefois, s'il reprend le récit tenu devant OFPRA qui a rejeté sa demande, ce récit ne comporte aucun élément justifiant du caractère réel et personnel des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. M. A... produit par ailleurs un article publié par les services de l'immigration du Canada relatifs aux statistiques portant sur les vendettas en Albanie sur la période 2010-2015, mais une telle étude, d'ailleurs relativement ancienne, n'est pas plus de nature à établir la réalité des menaces auxquelles serait personnellement exposé le requérant en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1, qui n'encadrent pas le droit au séjour des étrangers, ni les conditions de leur éloignement, pour contester la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme C... D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00231
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LARREA ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-17;21bx00231 ?
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