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05/10/2021 | FRANCE | N°19BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 19BX02141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser une indemnité de 42 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la tardiveté de sa réintégration dans la fonction publique à l'issue de la disponibilité pour convenances personnelles qui lui a été accordée

du 5 août au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1700061 du 22 mars 2019, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bigorre à lu

i verser une indemnité de 29 200 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser une indemnité de 42 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la tardiveté de sa réintégration dans la fonction publique à l'issue de la disponibilité pour convenances personnelles qui lui a été accordée

du 5 août au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1700061 du 22 mars 2019, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bigorre à lui verser une indemnité de 29 200 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me Herrmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'irrégularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il a développés ;

- le jugement " est affecté d'une motivation qui est allée à certains égards au-delà

de ce qui ressortait des échanges entre les parties " ;

- son mémoire enregistré le 22 février 2019 n'a pas été communiqué à la partie adverse alors qu'il comportait un moyen nouveau d'irrecevabilité ratione temporis, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le jugement n'a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de première instance :

- le tribunal, qui a retenu la recevabilité ratione temporis de l'action en plein contentieux conformément à l'avis du Conseil d'Etat n° 420797 du 30 janvier 2019, a omis de statuer sur la seconde branche de la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'accusé de réception ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents ; en l'espèce, le recours préalable de Mme C... a été reçu le 2 août 2016, de sorte qu'elle pouvait saisir le tribunal jusqu'au 3 décembre 2016 et que la demande de première instance enregistrée le 12 janvier 2017 était tardive ;

A titre subsidiaire, au fond :

- la demande de réintégration était " nulle et de nul effet " dès lors qu'elle a été présentée par lettre du 22 novembre 2014, moins de deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret n° 88-976 du

13 octobre 1988 ; le tribunal ne pouvait donc retenir un défaut de réintégration fautif qu'à partir du 10 février 2016, deux mois après la seconde demande présentée par lettre

du 9 décembre 2015 ;

- le fonctionnaire ne dispose d'un droit à réintégration qu'à l'une des trois premières vacances de poste et non dès la première, et Mme C... a posé des conditions d'aptitude physique afin de sélectionner en amont les postes pouvant lui être offerts ; il n'a commis aucune faute dès lors qu'il a tenu compte des restrictions médicales invoquées par l'intéressée et retenues par la médecine du travail, lesquelles ne permettaient pas de proposer un poste d'aide-soignante imposant nécessairement le port de charges ; il a fait son possible pour réintégrer l'intéressée dans des conditions optimales, comme le démontre la situation de Mme C... en 2016 et 2017 ;

- la demande de Mme C... tendant à la réparation d'un préjudice financier est infondée dès lors qu'elle repose sur l'hypothèse d'une capacité pleine et entière d'occuper un emploi à temps plein ; l'existence d'un tel préjudice n'est pas démontrée ; en outre, la demande a omis de prendre en compte le revenu de solidarité dont Mme C... a bénéficié ;

- dès lors que Mme C... a refusé divers postes proposés et que les conditions de reprise qu'elle imposait rendaient son affectation particulièrement difficile, c'est à tort que le tribunal a retenu un préjudice moral indemnisable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2019, 11 décembre 2019,

14 octobre 2020 et 16 décembre 2020, Mme C..., représentée par la SELARL DTN Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son recours préalable ayant été reçu le 2 août 2016, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure

à l'entrée en vigueur de ce décret ; conformément à l'avis du Conseil d'Etat n° 420797, le délai de recours contre la décision implicite de rejet courait à compter du 1er janvier 2017 ;

- sa réintégration était de droit à la première vacance et le centre hospitalier a indiqué

en décembre 2014 qu'il était en mesure de lui proposer un poste dès janvier 2015, ce qui n'a pas été le cas ; d'autres postes ont été vacants entre janvier 2015 et juin 2016 sans lui être proposés, et elle n'a pas reçu de réponse lorsqu'elle a postulé ; contrairement à ce que soutient

le centre hospitalier, elle n'était pas inapte à un poste d'aide-soignante de février 2014 à

juin 2015 ; bien qu'elle ait subi un préjudice moral important, elle ne conteste pas l'indemnité d'un montant total de 29 200 euros allouée par le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante titulaire affectée au centre hospitalier de Bigorre, a été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août au 31 décembre 2014. Par lettre du 27 novembre 2014, elle a sollicité sa réintégration à compter du 1er janvier 2015. Par un courrier du 16 décembre 2014, le directeur des ressources humaines de l'établissement lui a répondu que des postes en gériatrie devraient être disponibles sur le site de Vic-en-Bigorre en début d'année et lui a demandé ses intentions sur cette proposition de réintégration. Toutefois, après l'acceptation de Mme C... en date du 24 décembre 2014, le directeur des ressources humaines lui a indiqué, par lettre du 7 janvier 2015, qu'aucun poste de son grade n'était vacant sur le site de Vic-en-Bigorre, et qu'elle serait recontactée dès qu'un poste d'aide-soignante se libérerait. Entre le 9 avril et le 6 août 2015, Mme C... a réitéré à plusieurs reprises sa demande de réintégration sur l'un des postes alors déclarés vacants à Vic-en-Bigorre, sans obtenir de réponse. Elle a été déclarée inapte à l'emploi d'aide-soignante auprès de l'unité de soins intensifs en cardiologie qui lui avait été proposée le 22 juin 2016, puis à tout emploi d'aide-soignante, et a finalement été réintégrée à compter du 5 septembre 2016 au standard de l'hôpital. Après avoir présenté une réclamation préalable restée sans réponse, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'indemnisation, à hauteur de 42 400 euros, des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la tardiveté de cette réintégration. Le centre hospitalier de Bigorre relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal a qualifié de fautive l'absence de prise en compte du caractère prioritaire de la demande de réintégration entre le 22 janvier 2015 et le 22 juin 2016 et l'a condamné à verser

à l'intéressée une indemnité de 29 200 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le centre hospitalier de Bigorre. Dès lors que celui-ci ne précise ni à quels moyens les premiers juges n'auraient pas répondu, ni en quoi la motivation du jugement serait " allée à certains égards

au-delà de ce qui ressortait des échanges entre les parties ", les irrégularités qu'il invoque ainsi ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Le centre hospitalier de Bigorre fait valoir que son mémoire en réplique n'a pas été communiqué à la partie adverse alors qu'il comportait " un moyen nouveau d'irrecevabilité ratione temporis ", consistant en une argumentation complémentaire à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée dans son premier mémoire en défense.

La violation du principe du contradictoire ainsi invoquée n'est pas susceptible d'avoir préjudicié aux droits des parties. Par suite, elle est sans incidence sur la régularité du jugement.

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, dont une ampliation a été notifiée aux parties, est signée par le président de la formation de jugement,

le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance

des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret de modification du code de justice administrative du 15 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Le décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ".

6. Lorsque, avant le 1er janvier 2017, une personne s'était vu tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était enfermé, en l'état des textes en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification. Il s'ensuit que, s'agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret

du 2 novembre 2016 n'a pas fait - et n'aurait pu légalement faire - courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées. Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, citées au point 3, qui prévoient l'application de l'article 10 de ce décret à " toute requête enregistrée à compter " du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date.

7. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.

8. Il est constant que la lettre du 1er août 2016 par laquelle Mme C... a demandé les sommes de 31 847,04 euros au titre de ses pertes de revenus et de 40 000 euros au titre de son préjudice moral a été reçue le 2 août 2016 par le centre hospitalier de Bigorre. Contrairement à ce que soutient celui-ci, la circonstance qu'il n'était pas tenu d'adresser à son agent un accusé de réception comportant les voies et délais de recours, lequel aurait d'ailleurs ainsi rendu opposable un délai, est sans incidence sur l'application des principes rappelés au point 6. La décision implicite de rejet née le 2 octobre 2016 n'ayant alors fait courir aucun délai, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir que le 1er janvier 2017, de sorte qu'il n'était pas expiré lorsque Mme C... a saisi le tribunal le 12 janvier 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. " Le centre hospitalier de Bigorre, qui s'est estimé régulièrement saisi de la demande de réintégration du 27 novembre 2014 à laquelle il a répondu, n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue irrecevabilité de cette demande du fait de sa présentation moins de deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité.

10. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. " Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " (...) Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / (...). " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il a le droit de l'être sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.

11. Le centre hospitalier de Bigorre ne conteste pas utilement le point de départ de la période de sa responsabilité, fixé par les premiers juges au 22 janvier 2015, date de la première note d'information relative à des vacances de postes d'aides-soignants suivant la demande de réintégration de Mme C..., en se bornant à faire valoir que sa responsabilité aurait dû prendre effet deux mois après ce qu'il qualifie de " seconde demande " de réintégration présentée par lettre du 9 décembre 2015, envoyée en recommandé avec accusé de réception alors que les précédentes demandes avaient été faites par lettre simple.

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été déclarée apte sans réserve à reprendre son poste de travail d'aide-soignante après maladie à compter du 6 août 2014, ce qui l'a conduite, au regard de la proposition d'affectation au service d'hémodialyse à temps complet qui lui avait alors été faite, à solliciter une disponibilité pour convenances personnelles. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bigorre, l'intéressée a sollicité sa réintégration sans se prévaloir dans un premier temps d'aucune restriction médicale à l'exercice des fonctions d'aide-soignante, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il appartenait à l'établissement hospitalier, avant l'expertise médicale du 5 août 2016 ayant constaté l'inaptitude totale et définitive de Mme C... aux fonctions d'aide-soignante, de lui proposer les postes vacants correspondant à son grade. Par suite, le centre hospitalier de Bigorre, qui disposait de quatre postes vacants d'aide-soignante dès le 22 janvier 2015 et a publié de nombreuses autres vacances les 18 mars, 20 mai, 16 juillet et 14 octobre 2015 ainsi que les 7 avril et 1er juin 2016, n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de restrictions médicales pour justifier son abstention de présenter des propositions à Mme C....

13. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... n'aurait pas eu la " capacité pleine et entière d'occuper un emploi à temps plein " durant la période de responsabilité

du 22 janvier 2015 au 22 juin 2016 retenue par les premiers juges, alors que si l'expertise effectuée en août 2016 a admis que ses rachialgies étagées avec syndrome dépressif réactionnel faisaient obstacle à la moindre manutention, elle a conclu à la possibilité d'un poste sédentaire de type accueil. Toutefois, le centre hospitalier fait valoir à juste titre que le revenu de solidarité active perçu par Mme C... doit être déduit du préjudice financier indemnisable. L'intéressée ayant précisé dans une lettre du 9 décembre 2015 que ce revenu s'élevait à 68 euros par mois, il y a lieu de déduire une somme de 1 156 euros. Par suite, le préjudice financier, dont les autres bases d'évaluation ne sont pas contestées, doit être ramené de 27 200 euros à 26 044 euros.

14. Il résulte de l'instruction non seulement que Mme C... n'a refusé aucun poste, mais aussi que ses demandes de réintégration sur des postes vacants qui ne lui avaient pas été proposés sont restées sans réponse. Par suite, le centre hospitalier de Bigorre n'est pas fondé à contester l'existence du préjudice moral retenu par les premiers juges, dont il ne critique pas l'évaluation à 2 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bigorre est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal l'a condamné à verser à Mme C... soit ramenée de 29 200 euros à 28 044 euros.

16. Mme C..., qui est la partie perdante en appel, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bigorre à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Bigorre a été condamné à verser

à Mme C... est ramenée de 29 200 euros à 28 044 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1700061 du 22 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bigorre et à

Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02141
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;19bx02141 ?
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