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12/10/2021 | FRANCE | N°21BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 21BX00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000823 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 20

21, M. D... A... B..., représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000823 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. D... A... B..., représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000823 du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros, emportant renonciation aux indemnités d'aide juridictionnelle.

Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, que :

- cet arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture sans qu'il soit justifié que ce dernier ait bénéficié d'une délégation de signature.

Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que :

- il appartient au préfet d'établir l'existence du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa date, sa transmission et le respect des formes et délais réglementaires mentionnés dans l'arrêté du 27 décembre 2016, en particulier son annexe B ;

- il n'est pas établi que l'avis aurait été émis au terme d'une délibération du collège de médecins sur le rapport médical et sur sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation en indiquant qu'il peut bénéficier d'un traitement disponible en Algérie alors qu'il n'est pas de nationalité algérienne et qu'il vit dans un camp de réfugié dans la région de Tindouf où un accès aux soins n'est pas effectif ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Il soutient, en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français que :

- elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/016747 du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 7 mars 1950 au Sahara occidental, a déclaré être entré en France le 2 février 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, confirmée le 27 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 6 novembre 2018, M. A... B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 septembre 2019 au 31 décembre 2019 et d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... B... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2020 pris dans son ensemble :

2. M. A... B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de justification d'une délégation de signature régulière. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par le tribunal administratif de Limoges.

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

4. Il ressort du bordereau de transmission rédigé par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 novembre 2019 que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 6 novembre 2019 et a été transmis au collège de médecins le même jour. Par ailleurs, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 15 novembre 2019, signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste du caractère collégial de l'avis et fait foi jusqu'à preuve du contraire. A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis. Enfin, si le requérant soutient que le préfet doit établir que les formes et délais prévus par l'arrêté du 27 décembre 2016 et ses annexes ont été respectés, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un passeport algérien délivré par les autorités algériennes, sur lequel il est mentionné qu'il dispose de la nationalité algérienne et qu'il a vécu dans un camp de réfugiés situé sur le territoire algérien jusqu'à son arrivée en France. Le requérant n'établissant pas être dépourvu de la nationalité algérienne, c'est sans erreur de fait ni erreur de droit que le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation au regard de l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. En tout état de cause, M. A... B... ne peut utilement se prévaloir d'une " nationalité sahraouie " en faisant état d'une carte d'identité délivrée par les autorités de la " République arabe sahraouie démocratique " qui n'est pas un Etat reconnu par l'Organisation des Nations-Unies et par la France.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... souffre de la maladie de Parkinson et d'une discopathie prononcée nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 15 novembre 2019 que, si l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, ce dernier peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, faisant suite à l'avis du collège de médecins, le requérant se prévaut de plusieurs certificats médicaux exposant la gravité de son état de santé et la nature des soins nécessaires ainsi que de photographies du camp de réfugiés sahraouis où il résidait en Algérie. Toutefois, ni ces certificats ni les photographies produites pour la première fois en appel ne permettent de considérer que M. A... B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., âgé de 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu de 1975 jusqu'à son entrée en France en février 2018 dans un camp de réfugiés sahraouis à Tindouf en Algérie, où son épouse et ses cinq enfants résident toujours. En outre, si l'intéressé se prévaut de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 9 qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

14. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que l'état de santé de M. A... B... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En troisième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 11.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

Laury C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 21BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00526
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-12;21bx00526 ?
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