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12/10/2021 | FRANCE | N°21BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 21BX00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°s 1901056, 20

00425 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°s 1901056, 2000425 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. B... C..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000425 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 janvier 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 920 euros.

Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, que cet arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture sans qu'il soit justifié que ce dernier ait bénéficié d'une délégation de signature régulière.

Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par la circonstance que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une violation de son droit à une vie privée et familiale normale, d'une violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation.

Il soutient, en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale.

Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale.

Il soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :

- elle est fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;

- elle est entachée d'une violation du principe du contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une violation de la loi, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

Il soutient que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est fondé sur une interdiction de retour sur le territoire français illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/016121 du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 18 juillet 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2014 pour y rejoindre ses grands-parents auxquels il a été confié par un acte de kafala en date du 9 mars 2015. Par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. S'étant toutefois maintenu sur le territoire, l'intéressé a fait l'objet, à la suite de son interpellation pour des faits de vol aggravé, d'un arrêté en date du 27 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A la suite de son mariage le 11 août 2018 avec une ressortissante française, M. C... a sollicité, le 22 mars 2019, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2020. Par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2020 pris dans son ensemble :

2. M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 novembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2018-101 du même jour, " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat (...) ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2020 manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".

4. Il est constant que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français. Cette circonstance pouvait, à elle seule, justifier la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, le préfet a également examiné si sa décision était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2014, à l'âge de 17 ans, où il a vécu chez ses grands-parents auxquels il a été confié par un acte de kafala en date du 9 mars 2015. S'il justifie avoir été scolarisé en lycée professionnel de 2015 à 2017 pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules automobiles ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait obtenu ce diplôme. En outre, l'intéressé est défavorablement connu des services de police dès lors qu'il a été interpellé le 26 juin 2017 pour des faits de vol aggravé, a été condamné le 15 février 2018 à 3 mois d'emprisonnement pour évasion et le 20 avril 2018 à 15 jours d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Par ailleurs, alors même que ses grands-parents et d'autres membres de sa famille seraient établis sur le territoire national, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs. S'il se prévaut de son mariage le 11 août 2018 avec une ressortissante française, cette union était récente à la date de la décision contestée et il n'apporte, hormis une attestation de sa compagne, aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avant son mariage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les démarches entamées en vue d'une procédure de procréation médicalement assistée étaient parvenues à un stade avancé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent telles que l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.

11. D'autre part, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats mais seulement aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées en 2015 et 2017 et de deux condamnations pénales en 2018 de nature à révéler une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, son mariage est récent à la date de la décision attaquée et s'il justifie avoir entamé des démarches en vue d'une procédure de procréation médicalement assistée avec son épouse, il ne saurait être regardé comme étant engagé dans un processus suffisamment avancé dont l'interruption porterait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.

Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.

15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La décision portant interdiction à M. C... de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans n'étant pas entachée des illégalités alléguées, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de ladite décision. Le moyen tiré de l'illégalité de ce signalement doit, dès lors, être écarté et les conclusions tendant à son annulation rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

Laury A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00888
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-12;21bx00888 ?
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