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17/11/2021 | FRANCE | N°21BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 21BX02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100160 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100160 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux le 28 juillet 2020 ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; la préfète ne pouvait se fonder sur les éléments contenus dans le " fichier du traitement des antécédents judiciaires " ; les faits inscrits à son bulletin n° 2 sont par ailleurs anciens et ne permettent pas considérer qu'il représente une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2006, que sa conjointe marocaine, avec laquelle il a eu deux enfants, est également la mère d'un enfant français et qu'il présente des perspectives professionnelles prometteuses.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 23 février 1986, entré sur le territoire français au mois de juin 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 22 juillet 2020, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2003244 du 28 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 juillet 2020 et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A.... A l'issue de ce réexamen, par un arrêté du 14 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

3. M. A..., qui soutient être entré sur le territoire français au mois de juin 2006, malgré les indications contradictoires qu'il a fournies lors d'une audition par les forces de l'ordre au mois de janvier 2012, a déclaré vivre depuis 2011 en concubinage avec une ressortissante de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français issu d'une première union. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 22 février 2016 et le 20 août 2018, dont l'aîné présente des troubles autistiques et pour lequel un taux d'incapacité de 50 à 80 % a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées le 7 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment le 25 février 2019 pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, faux, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré une précédente interdiction judiciaire, prononcée le 10 septembre 2013, usage de faux en écriture et émission de chèque par le titulaire d'un compte en violation d'une injonction bancaire. Par ailleurs, le fichier de traitement des antécédents judiciaires indique que M. A... a été interpellé, entre 2012 et 2017 pour des faits de vol, d'utilisation frauduleuse de carte bancaire, recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ou encore faux et usage de faux document administratif. Ces éléments nouveaux, dont le jugement n° 2003244 du 28 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ne fait pas mention, combinés aux condamnations dont M. A... a fait l'objet, ont pu permettre à la préfète de la Gironde de considérer à bon droit que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, alors même qu'ils sont pour la plupart anciens, dès lors qu'ils démontrent la persistance des agissements délictuels de M. A.... A cet égard, les justifications apportées par ce dernier sont sans incidence sur l'appréciation de son comportement. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé dispose d'attaches familiales stables en anciennes sur le territoire français, l'arrêté litigieux, qui ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2003244 du 28 juillet 2020, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur le caractère de menace à l'ordre public, de la méconnaissance par la préfète de l'autorité de la chose jugée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02131
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;21bx02131 ?
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