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10/12/2021 | FRANCE | N°21BX03279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 21BX03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a demandé au tribunal administratif de Pau d'expulser M. A... D..., Mme B... C... et leur famille avec leurs biens, de l'emplacement qu'ils occupaient dans l'aire d'accueil des gens du voyage de la zone artisanale Errobi dans la commune d'Itxassou. Par demande incidente, M. D... et C... ont demandé au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le président de la CAPB a résilié le contrat de location de l'emplacement qu'ils occupent dans l'

aire d'accueil des gens du voyage.

Par un jugement n° 1901513 du 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a demandé au tribunal administratif de Pau d'expulser M. A... D..., Mme B... C... et leur famille avec leurs biens, de l'emplacement qu'ils occupaient dans l'aire d'accueil des gens du voyage de la zone artisanale Errobi dans la commune d'Itxassou. Par demande incidente, M. D... et C... ont demandé au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le président de la CAPB a résilié le contrat de location de l'emplacement qu'ils occupent dans l'aire d'accueil des gens du voyage.

Par un jugement n° 1901513 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions de la CAPB tendant à l'expulsion des occupants sous astreinte et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Tucoo-Chala, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de la CAPB tendant à prononcer leur expulsion du domaine public ;

3°) d'annuler la mesure de résiliation du 25 octobre 2018 et de prononcer la reprise des relations contractuelles entre les parties ;

4°) de mettre à la charge de la CAPB la somme de 5 000 euros qu'elle leur versera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande d'annulation de la décision de résiliation est recevable en ce qu'elle a été introduite dans les délais de recours contentieux ;

- la décision de résiliation est une sanction qui ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire, et dans la mesure où ils n'ont pas eu connaissance de leur dossier leurs droits de la défense ont été violés ;

- la décision de résiliation est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la CAPB, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. D..., Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Arotçarena pour la communauté d'agglomération Pays Basque.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Errobi, aux droits duquel est venue la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB), était chargé de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage située dans la zone artisanale d'Errobi sur la commune d'Itxassou. Le 25 février 2000, M. D... et Mme C... ont signé un contrat de location de l'emplacement de stationnement pour une caravane pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2000. Ce contrat a été renouvelé mais à la suite de plaintes présentées par des commerçants et des artisans, dont l'activité s'exerce dans cette zone artisanale proche, de menaces proférées par M. D... et Mme C... à l'égard du personnel de la déchetterie implantée à proximité, et de la fréquence des vols constatés dans l'enceinte de ce service, le président de la CAPB a procédé à la résiliation de ce contrat à compter du 11 février 2019. La CAPB a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'expulsion de M. D... et de Mme C..., et dans le cadre de cette instance, ces derniers, par demande incidente, ont demandé au même tribunal l'annulation de la décision de résiliation du 25 octobre 2018 ainsi que la reprise des relations contractuelles. Par un jugement du 15 juin 2021, ce tribunal a accordé l'expulsion de M. D... et de Mme C... de l'aire d'accueil et a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation. M. D... et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux contestant une mesure de résiliation d'un contrat et tendant, par suite, à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.

3. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, la décision du président de la CAPB du 25 octobre 2018 a été adressée le 18 janvier 2019 à M. D... et à Mme C... par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier a été distribué le 19 janvier 2019 et l'avis de réception porte une signature de l'un des destinataires. Les requérants font valoir qu'aucun d'eux n'est signataire de l'avis de réception et que les signatures ne correspondent pas à celles qu'ils ont apposées sur leur contrat de location en 2000. Toutefois, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Or il résulte de l'instruction que l'avis de réception présenté aux noms de M. D... et de Mme C... a été signé, et que les intéressés n'établissent pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les plis à leurs noms. En outre, le contrat de location de l'année 2000 ne comporte pas de signature mais une mention intégrale du nom des intéressés, ne permettant pas ainsi une comparaison. Enfin et au surplus, la signature apposée sur l'accusé de réception présenté le 19 janvier 2019 est similaire à la signature apposée sur la notification du jugement du tribunal administratif de Pau. Dans ces conditions, la décision du 25 octobre 2018 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 19 janvier 2019 et les conclusions contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties, présentées par un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, c'est-à-dire au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, étaient tardives. Si les requérants font valoir qu'ils ont déposé une demande d'aide juridictionnelle, cette demande déposée après expiration du délai de deux mois, n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours. Par suite, la demande de M. D... et de Mme C... était irrecevable et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau l'a rejetée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".

5. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. Si les requérants contestent le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé leur expulsion de l'aire d'accueil des gens du voyage située dans la zone artisanale d'Errobi, ainsi qu'il a été dit au point 3, leur demande tendant à la contestation de la validité de la mesure de résiliation du contrat devait être rejetée et par suite ils devaient être regardés comme étant sans droit ni titre au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Aussi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau les a expulsés du domaine public.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau les a expulsés de l'aire d'accueil des gens du voyage située dans la zone artisanale d'Errobi et a rejeté leur contestation de la validité de la mesure de résiliation du 25 octobre 2018.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPB, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. D... et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Pays Basque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme C... et à la communauté d'agglomération Pays Basque.

Une copie sera transmise pour information au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Fabienne Zuccarello L'assesseure la plus ancienne,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03279 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03279
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-10;21bx03279 ?
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