La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2022 | FRANCE | N°21BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 21BX01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.

Par une ordonnance n°2101705 du 30 mars 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 26 avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrées les 1er juin 2021, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.

Par une ordonnance n°2101705 du 30 mars 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrées les 1er juin 2021, 14 juillet 2021 et 9 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a exercé seul le recours contentieux, sans assistance juridique en déposant un courrier au greffe dans le délai de recours contentieux ;

- les conditions de la notification de la décision contestée n'ont pas respecté les modalités d'exercice des droits exposés dans la partie consacrée aux voies et délais de recours dès lors qu'il n'a pas pu prendre connaissance de son dossier ni recevoir communication des principaux éléments de la décision qui lui a été retirée immédiatement après sa notification en application de l'article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil dans le délai de recours de 48 heures ;

- l'ordonnance de tri est infondée dès lors qu'il a produit un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 2021 contenant des moyens de droit, qui n'a au demeurant pas été communiqué à son avocat ; le tribunal n'a pas pris en considération les conditions d'exercice d'un recours en détention et le refus du greffe de la maison d'arrêt de communiquer la décision attaquée à son conseil ; son second mémoire transmis au tribunal est également daté du 24 mars 2021 et comportait l'exposé des moyens de droit et de fait et sa prise en compte du 29 mars 2021 comme date d'enregistrement est irrégulière ; étant en détention, la date d'enregistrement du recours doit être celle de son enregistrement par le greffe de la maison d'arrêt et non la date d'enregistrement du 29 mars 2021 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse en application des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ; en l'absence de preuve de la date et de l'heure de l'introduction du recours devant le chef de la maison d'arrêt, aucune tardiveté ne peut lui être opposée ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la régularité de son séjour depuis plus de dix ans voire depuis plus de vingt ans et le caractère habituel de sa résidence depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans font obstacle à son éloignement ; la circonstance qu'il a été incarcéré durant ce séjour ne rompt pas le caractère habituel de sa résidence au sens du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a jamais eu le choix délibéré de quitter le territoire français pour purger sa peine en Suisse ; les notions de résidence habituelle et de résidence régulière ne se confondent pas ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des trente-deux années passées en France et de la présence de l'intégralité de sa famille sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle ne comportait aucun moyen ;

- aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au greffe du centre pénitentiaire dans le délai de 48 heures, ainsi que le confirme l'attestation du capitaine pénitentiaire ;

- le requérant qui n'établit pas avoir demandé l'accès à son dossier ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un refus de communication de la décision d'éloignement alors au demeurant que le capitaine pénitentiaire atteste qu'elle lui a été effectivement remise ;

- aucun des autres moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, entré sur le territoire français en 1988, à l'âge de 6 ans, dans le cadre du regroupement familial, a été titulaire à sa majorité de deux cartes successives de résident valables 10 ans, respectivement du 16 février 2001 au 15 février 2011 et du 16 février 2011 au 15 février 2021. Le 23 mars 2021, M. A..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter sans délai le territoire français pour menace à l'ordre public, interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de son éloignement. Saisie sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 30 mars 2021, rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. M A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de recours de 48 heures, au motif qu'elle était dépourvue de tout exposé des faits et moyens contrairement aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que la transmission des mémoires des 29 et 30 mars 2021, postérieurement à l'expiration du délai de recours, ne pouvait avoir eu pour effet de régulariser son irrecevabilité manifeste.

3. Aux termes du II de l'article 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code précité : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". Aux termes de son article R. 776-26 : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".

4. La requête de M. A..., présentée, devant le tribunal administratif de Toulouse le 25 mars 2021, sans l'assistance de son conseil et alors qu'il était détenu en maison d'arrêt, accompagnée de la copie de la notification de l'arrêté en litige du 23 mars 2021, comportait des conclusions clairement identifiables. Ainsi, M. A... qui avait la possibilité de produire des moyens jusqu'à l'audience publique, ne pouvait voir sa requête rejetée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui n'était pas applicable à sa situation. Dès lors, M. A... qui a produit des mémoires complémentaires les 29 et 30 mars 2021, comportant des motifs de fait et de droit présentés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021, est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, par l'ordonnance attaquée, a rejeté sa requête pour irrecevabilité et à demander, par suite, l'annulation de cette ordonnance.

5. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2021 :

6. En premier lieu, Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 décembre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2020-290, consultable sur internet, à l'effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers telles que les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse, où il a été incarcéré du 21 mai 2013 au 6 juin 2013, du 19 janvier 2014 au 28 mai 2015 puis du 25 septembre 2018 au 24 janvier 2019. Compte tenu de cette interruption de son séjour en France, M. A... ne peut être regardé, à la date de la décision contestée, ni comme résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans au sens du 2° des dispositions précitées ni comme résidant régulièrement en France depuis plus dix ans ou de vingt ans au sens du 4° et 5 ° des mêmes dispositions, alors même qu'il est entré en France à l'âge de six ans et qu'il a été titulaire de deux cartes de résidant valables 10 ans, la dernière ayant expiré le 15 février 2021, sans qu'il n'en ai demandé d'ailleurs le renouvellement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. S'il est constant que M. A... a séjourné en France depuis l'âge de six ans et a bénéficié de cartes de résident valables du 16 février 2001 au 15 février 2021, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'a pas conservé sa résidence habituelle en France durant les années de son incarcération en Suisse. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet de 19 condamnations pour des faits notamment de vols, de dégradations de biens et de détention et transports de stupéfiants commis entre 2001 et 2019 pour une durée totale d'incarcération de 8 ans et 3 mois, illustrant un ancrage durable de l'intéressé dans la délinquance. Compte tenu de la menace à l'ordre public que représente le comportement de M. A..., et eu égard au but poursuivi, c'est sans commettre d'erreur de fait ni porter au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que le préfet a pu décider son éloignement du territoire français alors même qu'il justifie de la présence de ses parents, d'un frère et d'une sœur en France. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2101705 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01817
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-11;21bx01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award