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20/01/2022 | FRANCE | N°21BX03547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 21BX03547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2103308 du 30 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er juin 2021, a enjoint au préfet de procéder a

u réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 2103308 du 30 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er juin 2021, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 août 2021 sous le n° 21BX03547, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif du tribunal administratif de Toulouse du 30 juillet 2021.

Il soutient que :

- M. A... est en situation irrégulière en Italie ;

- M. A... n'a pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée et proportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Dupoux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens du préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 août 2021 sous le n° 21BX03549, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juillet 2021.

Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A..., ressortissant tunisien né le 2 juillet 1980 à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la requête n° 21BX03547, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 30 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er juin 2021, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 21BX03549, le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces requêtes concernent un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

3. Si M. A... soutient être entré régulièrement en France en vertu d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 3 avril 2021 et en cours de renouvellement, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, interrogées sur la situation administrative de l'intéressé, ont indiqué le 31 mai 2021 que ce dernier était en situation irrégulière en Italie. En outre, il ressort des termes du procès-verbal d'audition de M. A... du 31 mai 2021, versé au dossier pour la première fois en appel, qu'il a déclaré être entré en France au mois de septembre 2012 et que le titre de séjour italien dont il était titulaire était expiré depuis le 3 avril 2021. La seule circonstance que M. A... a été convoqué le 17 juin 2021 par les autorités italiennes pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour italien ne permet pas de le regarder comme disposant d'un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu se fonder à bon droit sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A....

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur l'erreur de droit du préfet de la Haute-Garonne pour annuler l'arrêté du 1er juin 2021.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

6. Il ressort du procès-verbal d'audition du 31 mai 2021 que M. A... a indiqué aux autorités administratives que sa femme et ses deux enfants vivaient à Toulouse. Le préfet, qui avait ainsi connaissance des liens de l'intéressé en France, n'a toutefois fait aucune mention de ces circonstances dans l'arrêté litigieux, et en particulier lors de son appréciation de l'atteinte qu'une mesure d'éloignement porterait à la vie privée et familiale de ce dernier. Par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er juin 2021.

Sur les conclusions d'injonction :

8. Par le jugement contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation de ce jugement du 30 juillet 2021, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions incidentes de M. A... présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

10. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX03549.

Article 2 : La requête n° 21BX03547 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03547, 21BX03549 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03547
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUPOUX MORGANE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-20;21bx03547 ?
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