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10/02/2022 | FRANCE | N°21BX01724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 février 2022, 21BX01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., par deux requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite intervenue le 1er février 2018, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction d

e retour sur territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2001751-200...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., par deux requêtes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite intervenue le 1er février 2018, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2001751-2004985 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 22 avril et 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa présence en France depuis plus de douze ans constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.

Par une décision du 1er avril 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français pendant deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. En premier lieu, M. A... fait valoir que, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2008, la préfète de la Gironde était tenue de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier de son conseil du 1er février 2018, l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7 quater de cet article ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce n'est qu'à titre gracieux que le préfet a examiné sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

5. M. A... soutient que sa présence en France depuis plus de dix ans constitue à elle seule une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article que, si la circonstance que l'étranger réside habituellement en France depuis plus de dix ans oblige l'administration, lorsqu'elle examine la demande présentée sur le fondement de ces dispositions, à saisir la commission du titre de séjour, elle n'entraîne pas, à elle seule, l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour.

6. M. A... présente, pour justifier de sa présence en France depuis 2008, de très nombreuses pièces, pour l'essentiel relatives à l'aide médicale d'État et attestant de ses droits à réduction dans les transports publics, ainsi que des ordonnances, courriers de médecins, factures d'opticiens et relevés bancaires. Toutefois, il est constant qu'il est sans domicile fixe, et ne démontre aucune intégration à la société française, notamment professionnelle. A cet égard, il ne se prévaut que de quelques jours de travail en qualité d'ouvrier agricole, sous contrats à durée déterminée conclus avec l'EURL Viti Pro en 2017, 2018, et 2019, l'intéressé n'ayant travaillé cette dernière année que du 17 au 31 janvier 2019. S'il fait valoir la présence en France de deux de ses frères, il a toutefois déclaré dans sa demande de titre de séjour, que son épouse, ses quatre enfants, ses parents et six frères et sœurs vivaient en Tunisie.

Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait valoir ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels, la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, M. A... soutient que, pour le surplus, il reprend l'ensemble des moyens de première instance, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 10 février 2022.

L'assesseure la plus ancienne

Mme Florence Rey-Gabriac

La présidente-rapporteure,

Frédérique C...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01724
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-10;21bx01724 ?
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