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10/02/2022 | FRANCE | N°21BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 février 2022, 21BX01784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A... B..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques

a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002516 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29

avril 2021, Mme D..., épouse A... B..., représentée par Me Merrien, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A... B..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques

a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002516 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme D..., épouse A... B..., représentée par Me Merrien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- les décisions contestées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été victime de séquestration, de violences conjugales tant physiques que psychologiques ainsi que de viols commis sur sa personne par son époux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., épouse A... B..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa de long séjour, le 9 septembre 2019, pour y rejoindre son mari, ressortissant français, qu'elle a épousé au Maroc le 21 décembre 2018. Le 17 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par l'arrêté contesté du 26 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme D... épouse A... B... relève appel du jugement du 7 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état des correspondances adressées par l'intéressée aux services de la préfecture, mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) ".

4. Pour établir les violences conjugales dont elle se dit victime, la requérante produit un procès-verbal de dépôt de plainte du 10 mars 2020, des photographies d'hématomes et un certificat médical du 6 mars 2020, qui relève une contusion et des hématomes, et, sur le plan psychique, de l'anxiété, des pleurs et des tremblements des membres supérieurs, ainsi qu'une attestation du 10 juin 2020 rédigée par une psychologue et des échanges de SMS, au demeurant peu concluants et qui ne permettent de surcroit pas d'identifier les correspondants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante, né en 1956 et reconnu handicapé physique à plus de 80 %, a adressé le 20 janvier 2020 un courrier au préfet pour se plaindre des menaces de son épouse et de ses frères. Le 10 mars 2020, il a déposé plainte auprès du commissariat de police, dénonçant des actes de maltraitance psychologique et physique de la part de son épouse et des frères de cette dernière, et le même jour, il a déposé une requête en divorce et mesures urgentes devant le tribunal judiciaire de Pau. Le 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales a pris une ordonnance de protection, faisant interdiction à Mme D... épouse A... B... d'entrer en relation avec son mari de quelque façon que ce soit. Il ressort de ce qui vient d'être exposé que les violences conjugales dont entend se prévaloir la requérante ne peuvent être tenues pour établies. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 3.

5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne justifie d'aucune intégration et ne fait état d'aucune attache en France, où elle est entrée en 2019 à l'âge de 43 ans.

6. En dernier lieu, l'intéressée n'allègue pas être exposée en cas de retour au Maroc à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D..., épouse A... B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D..., épouse A... B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse A... B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 10 février 2022.

L'assesseure la plus ancienne

Mme Florence Rey-Gabriac

La présidente-rapporteure,

Frédérique E...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01784
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MERRIEN MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-10;21bx01784 ?
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