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15/02/2022 | FRANCE | N°21BX02640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 15 février 2022, 21BX02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de française.

Par un jugement n° 1901086 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Benaim-Erhard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de française.

Par un jugement n° 1901086 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Benaim-Erhard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il trouble l'ordre public, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 5 novembre 2012, M. A..., ressortissant algérien né le 7 mars 1991, s'est vu délivrer plusieurs certificats de résidence en qualité de conjoint d'une française épousée le 11 juillet 2011. Le 28 janvier 2018, il a demandé un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 30 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine prévue par les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de la Haute-Vienne tirée de ce que M. A... représente une menace à l'ordre public, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de huit condamnations pénales, à savoir, le 30 septembre 2010, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol à l'aide d'une effraction, le 18 octobre 2012, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, vol à l'aide d'une effraction, et tentative de vol à l'aide d'une effraction, le 28 mai 2014, à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol aggravé par trois circonstances (récidive), le 5 septembre 2016, à 200 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 6 octobre 2016, à 400 euros d'amende pour transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D, le 28 octobre 2016, à cinq mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive de tentative), le 16 décembre 2016, à deux mois d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et, le 20 octobre 2017, à un an d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive) et pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive). Eu égard à la nature, à la répétition et au nombre de ces infractions, et alors mêmes que ces infractions ont été commises entre 2009 et 2016, que M. A... réside régulièrement en France depuis au moins 2012, qu'il est marié avec une française et est le père de trois jeunes enfants français, c'est à juste titre que le préfet de la Haute-Vienne a estimé que la présence de M. A... en France constituait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du préfet méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02640
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BENAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-15;21bx02640 ?
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