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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX03257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX03257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100792 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août

et le 22 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100792 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août et le 22 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'et arrêté préfectoral du 14 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil, dès lors que, malgré son absence de revenus lorsqu'il était en prison, il a participé à l'éducation et à la surveillance de l'enfant, par les visites au parloir de la mère de l'enfant accompagnée de leur enfant ; ils vivent tous les trois ensembles depuis avril 2020 au domicile de ses propres parents ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que d'une part, il ne constitue plus une menace réelle et actuelle à l'ordre public, puisqu'il s'est réinséré depuis sa sortie de prison, en reprenant une activité professionnelle en tant qu'ouvrier polyvalent dans une entreprise de lavage de voiture dont il est devenu le gérant, et en s'installant avec sa compagne et leur fille ; il est en France en situation régulière depuis plus de dix ans, avec ses deux frères et ses parents, également en situation régulière ; ses liens avec Mme B..., ressortissante française, sont anciens et intenses : ils se sont connus en 2012, ont eu un enfant ensemble, se sont séparés sans perdre contact et se sont remis ensemble en avril 2020 ; la seule différence d'adresse sur les bulletins de salaires, ne saurait suffire à remettre en cause son affirmation d'une résidence au domicile de ses parents depuis sa sortie de prison ; il a noué des liens affectifs avec sa fille ; il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a considéré à tort qu'il n'apportait pas les éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors qu'il rapporte être en France en situation régulière depuis plus de dix ans, avec toute sa famille proche, être le père d'une enfant française et ne plus avoir de liens avec l'Albanie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il a noué des liens affectifs avec sa fille ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- elles sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 7 décembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evelyne Balzamo, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais, est entré en France le 17 juillet 2010. Par une décision du 23 décembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 16 juillet 2019, M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants, en récidive. Par une décision du 4 novembre 2020, l'Ofpra lui a retiré la protection subsidiaire, et par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 1er juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...). ".

3. D'une part, M. C... ne conteste pas, ainsi qu'il ressort de l'arrêté contesté, avoir fait l'objet de six condamnations pénales entre 2013 et 2019, et notamment d'une condamnation du 2 octobre 2014 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation de stupéfiants, commis notamment avec son frère Endrit C... entre 2011 et 2013. Le 16 juillet 2019, après avoir été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angoulême le 5 avril 2018, il a de nouveau été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour les mêmes faits commis en récidive. Il ressort de ce jugement du tribunal correctionnel de Limoges, que M. C..., faisait partie d'une organisation de trafic de cannabis et de cocaïne impliquant notamment son frère, Endrit C..., et l'un de leur cousin, et que M. C... effectuait, entre autres, des transports de substances aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Par une décision du 4 novembre 2020, l'Ofpra a décidé de lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire. Si M. C... a purgé ses peines et indique vouloir se concentrer sur sa vie de famille et son travail, les faits commis sont constitutifs d'infractions graves et ont été commis récemment en récidive. Dès lors, le caractère actuel et réel de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français est établi.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est le parent d'une enfant française née le 16 décembre 2013, et qu'au jour de l'arrêté contesté du 1er juillet 2021, M. C..., Mme B... et leur enfant, A... B..., alors âgée de sept ans, habitaient au domicile des parents de M. C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si M. C... justifie de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant à partir du mois de mars 2020, moment où il a repris un travail, il ne démontre pas qu'il aurait entretenu des liens avec Mia B... durant la période de sa détention d'avril 2018 à début 2020, et notamment que Mme B... et Mia B... seraient venues lui rendre visite en prison. Dès lors, M. C... ne démontre pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant durant au moins les deux années ayant précédé l'arrêté contesté.

5. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 17 juillet 2010 et a bénéficié, ainsi que ses parents et ses deux frères, de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 23 décembre 2011. Il fait valoir la présence en France de ses parents, de ses deux frères, d'une relation de concubinage avec une ressortissante française et de leur enfant. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... entretient des liens particulièrement intenses avec ses frères, il n'établit pas ce caractère concernant sa relation avec sa fille et Mme B..., de qui il était séparé depuis plusieurs années avant de renouer à sa sortie de prison, soit depuis seulement un an au jour de l'arrêté contesté. De même, les quelques photos et les témoignages peu circonstanciés produits ne démontrent pas suffisamment le caractère stable, intense et continu de ses liens affectifs avec son enfant durant les six premières années de sa vie. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française au regard de ses régulières condamnations pénales, pour des faits d'usage de faux documents, d'infraction au code de la route, de port d'arme blanche sans motif légitime et de trafic de stupéfiants, ces derniers actes ayant été commis dès 2011 et jusqu'à 2013, puis entre 2017 et 2018, avec des membres de sa famille. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Au regard de la menace à l'ordre public que représente M. C..., telle qu'exposée au point 3, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la présence de M. C... sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C....

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

11. Il ressort de ce qui a été exposé aux points 3 et 4, que M. C... constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne rapporte pas avoir contribué effectivement à la charge et à l'éducation de son enfant. Si M. C... établit toutefois entretenir un lien affectif avec son enfant, âgé de sept ans au jour de l'arrêté contesté, il n'établit pas que ce lien soit tel qu'une séparation aurait des conséquences particulièrement dommageables pour l'équilibre de l'enfant, alors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir résidé avec sa fille avant le mois d'avril 2020, soit au cours de sa sixième année, ni avoir eu des contacts avec elle de ses quatre ans et demi à ses six ans, durant sa deuxième détention. Dès lors, le refus de titre ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles sont fondées doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

14. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 16 février 2022.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLa présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03257
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx03257 ?
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