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03/03/2022 | FRANCE | N°19BX03722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 mars 2022, 19BX03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Renée A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Sainte-Croix Volvestre à lui verser une indemnité de 265 486, 40 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété et à celle de la SCI La Volpaisienne par la crue de la rivière le Volp , qu'elle impute à un défaut d'entretien d'une digue, et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné en référé, ainsi que de mettre a` la charge

de la commune de Sainte-C

roix Volvestre la somme de 4 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Renée A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Sainte-Croix Volvestre à lui verser une indemnité de 265 486, 40 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété et à celle de la SCI La Volpaisienne par la crue de la rivière le Volp , qu'elle impute à un défaut d'entretien d'une digue, et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné en référé, ainsi que de mettre a` la charge

de la commune de Sainte-Croix Volvestre la somme de 4 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601807 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à la propriété de la SCI La Volpaisienne, condamné la commune de Sainte-Croix Volvestre à verser à Mme Soux la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance causé par la chute d'une passerelle dans la rivière, a mis à la charge de la commune de Sainte-Croix Volvestre les frais de l'expertise taxés à 10 368,36 euros et la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2019 et 12 mai 2021, la commune de Sainte-Croix Volvestre, représentée par Me Herrmann, demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Toulouse

du 4 juillet 2019 en annulant les articles 2 à 5 ;

2°) de rejeter les demandes et prétentions formulées à son encontre ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de constater un non-lieu à statuer en l'état sur l'appel incident ;

La commune de Sainte-Croix Volvestre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa fin de non-recevoir : Mme Soux n'avait pas intérêt à agir car son action avait illégitimement pour but de faire obstacle aux injonctions qui lui étaient adressées de remettre en état sa propriété ; son recours afin de sauvegarder une situation irrégulière était irrecevable ;

- le jugement est également entaché d'une erreur d'appréciation ; en effet, il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par Mme Soux et le comportement de la commune de Sainte-Croix Volvestre, qui s'est efforcée au contraire de résoudre les difficultés générées par la rivière, alors que Mme Soux méconnaissait les obligations d'entretien du lit et des berges que lui imposaient les articles L.215-14 et suivants du code de l'environnement et l'article 114 du code rural ; au demeurant, la passerelle a été construite sans autorisation et utilisée dans " des conditions douteuses, voire fautives " par les consorts Soux ;

-le rapport d'expertise partial et incomplet devra être écarté, l'expert ayant refusé de se rendre contradictoirement sur les berges et ayant ignoré les dires sur ce point ; il méconnait le fonctionnement des ouvrages établis sur des cours d'eau et les traces de béton sur la digue attestant de divers travaux exécutés sur l'ouvrage, ainsi que la composition géologique de la berge, qui la rend particulièrement sensible à l'érosion ; le rapport du SYCOSERP constate

44 érosions fortes et 18 glissements de berges sur 15 km, et l'intensité des phénomènes

des 25 janvier et 4 avril 2014 doit les faire regarder comme un cas de force majeure, alors qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ;

-Mme Soux a été admise en mars 2018 dans un EHPAD communal, et n'a donc pu subir pendant les quatre années relevées par le tribunal un préjudice de jouissance pour accéder à une parcelle située de l'autre côté de la rivière par rapport à sa maison, parcelle dont elle n'a pas allégué le moindre usage devant le tribunal, qui ne pouvait alors aller au-delà de ses demandes ;

-la requérante n'avait pas précisé le fondement juridique de ses demandes ;

-c'est à tort que le tribunal a mis d'office à sa charge les frais de l'expertise initialement demandée par Mme Soux et la SCI La Volpaisienne, lesquelles n'ont pas contesté l'ordonnance de taxation qui les mettait à leur charge ;

- les prétentions incidentes de Mme Soux sont irrecevables faute de critique du jugement et dès lors qu'elles portent sur un litige distinct de l'appel principal;

- en raison du décès de Mme Soux le 15 juin 2020 sans reprise d'instance par ses ayants droits, la cour devra prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur l'appel incident;

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2020, Mme Soux, représentée par Me Malbec Conquet, a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour porte le montant de l'indemnité allouée par le tribunal à 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Croix Volvestre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- l'appel du 18 septembre 2019 est tardif alors que le jugement a été notifié

le 17 juillet 2019 ;

- elle avait bien intérêt à agir pour demander l'indemnisation de ses préjudices ;

- la commune de Sainte-Croix Volvestre ne saurait lui reprocher de n'avoir pas la capacité financière de remettre en état sa propriété, dont le dommage résulte de l'incurie de l'entretien de la digue communale et n'en est pas à l'origine ;

-l'expertise a régulièrement conclu à un défaut d'entretien par la commune et l'expert a répondu aux dires ;

- son préjudice de jouissance a bien duré 4 ans de 2014 à 2018, et c'est la dépression due à la situation qui l'a conduite à faire une tentative de suicide à la suite de laquelle elle a été placée en EHPAD ; il ne saurait être indemnisé moins de 10 000 euros, et le préjudice moral doit l'être pour le même montant ;

Par un mémoire en reprise d'instance, enregistré le 18 juin 2021, M. Sylvain Soux,

M. Bertrand Soux, Mme Geneviève Soux, Mme Catherine Soux, Mme Marianne Soux

et M. Jacques Soux, représentés par Me Malbec Conquet, reprennent à leur bénéfice les conclusions de Renée Soux, dont ils se déclarent les héritiers.

Ils soutiennent que :

- Mme Soux était associée de la SCI La Volpaisienne et occupante de la propriété ;

- le préjudice de jouissance était important dès lors que l'accès à la parcelle de l'autre côté de la rivière supposait un détour de 1,5 km après la chute de la passerelle, et que le chemin était impraticable par temps de pluie.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2021

à 12h.

Un mémoire a été présenté pour la commune de Sainte-Croix Volvestre le 30 juin à 23h13.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Girault ;

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Hermann pour la commune de Sainte-Croix Volvestre.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Volpaisienne, qui réunit les membres de la famille Soux, est propriétaire de trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Sainte-Croix Volvestre (Ariège) comprenant une maison d'habitation reliée, par une passerelle enjambant la rivière du Volp, a` une parcelle d'agrément comportant un étang créé en 1970. La maison d'habitation, construite en 1978, était occupée par Renée Soux. Le 4 avril 2014, à la suite de fortes intempéries provoquant une crue du Volp, la rive gauche de la berge s'est effondrée dans la rivière sur une cinquantaine de m², entraînant la passerelle métallique reposant sur deux piles en béton, qui s'est brisée. Mme Soux, qui avait en vain demandé à la commune de réaliser des travaux sur une digue située une vingtaine de mètres en aval et de l'indemniser d'une part du coût des travaux de remise en état de la berge et de la passerelle pour un total de 132 823,20 euros TTC, d'autre part du préjudice de jouissance évalué à 10 000 euros, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la commune à indemniser ces mêmes préjudices et à procéder aux travaux. La commune de Sainte-Croix Volvestre relève appel du jugement du 4 juillet 2019 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par Mme Soux sans mandat de la société familiale La Volpaisienne aux fins de réparation des dommages matériels, a reconnu l'imputabilité du préjudice de jouissance de Mme Soux, résidente de la maison, à un défaut d'entretien de la digue communale, a condamné la commune à verser à Mme Soux une somme de 1 000 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés à la somme de 10 368, 36 euros. Par la voie de l'appel incident, Renée Soux avait demandé à la cour de porter la somme allouée au titre du préjudice de jouissance à 10 000 euros et d'y ajouter une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, conclusions réitérées par ses héritiers après son décès survenu le 15 juin 2020.

Sur la recevabilité de l'appel de la commune:

2. Il ressort du dossier de première instance que la notification du jugement

du 4 juillet 2019 a été adressée aux parties par le tribunal le 17 juillet 2019, et réceptionnée par la commune le 18 juillet 2019. Par suite, la requête d'appel enregistrée le 18 septembre 2019 respecte, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative, qui est au demeurant un délai franc permettant l'introduction d'une requête le lendemain du dernier jour du délai.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Si la commune conteste la régularité de l'expertise sur laquelle se sont appuyés les premiers juges, il ressort du rapport déposé le 27 mars 2019 par l'ingénieur conseil désigné en référé par le président du tribunal administratif, dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la compétence, qu'il a procédé à un examen historique circonstancié, a convoqué les parties, s'est rendu sur les berges du Volp où il a pris des photographies, a examiné les documents disponibles et a justifié ses conclusions en répondant aux dires. La circonstance que l'expert n'aurait pas accédé à une demande de nouvelle visite sur site, qu'il n'était pas tenu de réaliser après avoir fait ses constatations, n'est pas de nature à entacher l'expertise d'un défaut de contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une irrégularité de l'expertise ne peut qu'être écarté, et la critique de la position de l'expert ne relève pas de la régularité du jugement.

4. S'agissant des frais d'expertise, il appartient à la juridiction statuant au fond sur un litige au vu d'une expertise, fût-elle ordonnée en référé, de se prononcer d'office sur la charge définitive des frais d'expertise. Par suite, la circonstance que les conclusions de Renée Soux ne demandaient pas expressément que le tribunal se prononce sur ce point ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal désigne la partie devant supporter la charge définitive des frais de l'expertise. De même, la circonstance que la demanderesse n'avait pas contesté l'ordonnance de taxe par laquelle ces frais avaient été mis à sa charge, laquelle ne faisait pas obstacle à une autre répartition par le jugement au fond, ne peut être utilement invoquée. Le tribunal n'ayant pas ainsi outrepassé son office, le jugement n'est pas davantage irrégulier sur ce point.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Renée Soux était occupante de la maison et des parcelles litigieuses. Cette qualité lui donnait intérêt à solliciter l'indemnisation des préjudices moraux et de jouissance résultant pour elle de l'effondrement de la berge du Volp et de la passerelle qui l'enjambait, donnant accès à un espace de promenade. Si la commune soutient que la famille Soux aurait manqué à des obligations d'entretien des berges et serait à l'origine des préjudices dont elle demande réparation, et que la passerelle litigieuse aurait été construite sans autorisation, elle n'apporte aucune démonstration à l'appui de telles allégations. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Renée Soux ne peut qu'être écartée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

6. En second lieu, la demande de Mme Soux, qui est suffisamment motivée, a indiqué expressément se fonder sur la faute de la commune qui résulterait d'une insuffisance d'entretien de la digue sur le Volp. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de mention du fondement juridique de la demande ne peut qu'être écartée également.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Sainte Croix Volvestre :

7. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que les désordres dont s'est plainte Mme Soux sont imputables à un phénomène d'érosion régressive qui a pris origine à l'interface de la digue située en aval de sa passerelle et de la berge en rive gauche. Il ressort de la photographie du 10 février 2014 de la berge après une première crue du Volp du 25 janvier 2014 que la digue était défaillante, conduisant le flux à se reporter vers la rive gauche, qui s'est effondrée au droit de la digue, alors que la passerelle était intacte. Ce n'est qu'à l'occasion de la seconde crue en avril 2014 que la rive au droit de la passerelle s'est effondrée, entraînant celle-ci dans la rivière. Il ne résulte pas de l'instruction que les précipitations ayant entraîné les crues du Volp, qui présentent un caractère habituel, auraient revêtu en 2014 une ampleur exceptionnelle permettant de les regarder comme un cas de force majeure. La fragilité de la digue était connue, l'existence d'un " renard " ayant été constatée en 2004, puis en 2008, ce qui avait donné lieu à une mise en demeure d'exécuter des travaux adressée par les services de l'Etat à la commune. Si la commune a effectué des travaux en 2004, elle s'est bornée en 2008 à un colmatage avec des sacs de sable. La circonstance que, pour des raisons géologiques, les rives du Volp sont instables n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité affirmé par l'expert entre le défaut d'entretien de la digue et les dommages constatés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune dans le préjudice subi par Renée Soux, lequel présente un caractère accidentel.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu soulevée par la commune de Sainte-Croix Volvestre :

9. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

10. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la commune de Sainte Croix Volvestre a fait connaître à la cour le décès de Renée Soux le 15 juin 2020, et produit un acte de décès. Toutefois, à la date du décès de la requérante, l'affaire était en état d'être jugée. Dès lors que l'action intentée par Renée Soux aux fins d'indemnisation était entrée dans son patrimoine avant son décès, peu important le caractère personnel des préjudices indemnisés, l'exception de non-lieu ne peut qu'être rejetée, alors au demeurant que des personnes se déclarant ses ayants-droit ont ensuite déclaré reprendre l'instance.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à l'appel incident par la commune de Sainte-Croix Volvestre:

11. Il résulte du mémoire de Mme Soux en date du 10 janvier 2020 que sa contestation du montant alloué par le tribunal est motivée, la circonstance que les arguments soient les mêmes que ceux déjà évoqués devant le tribunal étant sans incidence sur la recevabilité de son appel incident, lequel ne porte par ailleurs pas sur un litige distinct de celui soumis à la cour par la commune, contrairement à ce que celle-ci soutient.

En ce qui concerne le montant alloué au titre des préjudices de Renée Soux :

12. Il ne résulte pas de l'instruction que Renée Soux aurait été victime d'une dépression la conduisant à une tentative de suicide, ni que son admission en EHPAD serait liée à d'autres causes que la perte d'autonomie constatée par la directrice de l'établissement qui l'a accueillie. Cependant, l'effondrement de la passerelle a rendu plus difficile l'accès au plan d'eau de

la SCI familiale depuis la maison habitée par Renée Soux, dès lors que si un autre chemin existe, il est situé à 1,5 km et est impraticable par temps de pluie. Au regard du préjudice de jouissance résultant pour cette personne âgée de plus de 80 ans au moment du dommage, de la privation de cet espace de promenade pendant les quatre années précédant son admission en EHPAD , et du préjudice moral tenant à la vision de la détérioration de sa propriété qu'elle n'avait pas les moyens de remettre en état, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à Renée Soux, entrée dans le patrimoine de sa succession, en portant le montant alloué par le tribunal de 1 000 à 2 000 euros, sans qu' il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la reprise d'instance en l'absence d'acte de notoriété établissant la qualité d'héritiers des six personnes nommées dans le mémoire du 18 juin 2021.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sainte Croix Volvestre est rejetée.

Article 2 : La somme que le tribunal a condamné la commune de Sainte-Croix Volvestre à verser à Renée Soux, entrée dans le patrimoine de sa succession, est portée de 1 000 à 2 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts Soux est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte Croix Volvestre et à M. Sylvain Soux, représentant unique de la succession de Renée Soux. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03722
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-03;19bx03722 ?
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