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10/03/2022 | FRANCE | N°21BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 21BX00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2000667 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistr

s les 25 janvier, 17 août et 19 novembre 2021 et 3 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2000667 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 17 août et 19 novembre 2021 et 3 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Laroche, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance,

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- le tribunal administratif a commis une erreur en faisant usage du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'aucun moyen n'était infondé, irrecevable ou inopérant, et qu'il communiquait des éléments au soutien de ses allégations ;

S'agissant du refus de séjour,

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifie résider en France depuis 2006, soit plus de dix ans ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2006, que son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 19 janvier 2019, est titulaire d'un titre de séjour et que leur fille est scolarisée ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle est entachée des mêmes vices que le refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 8 juillet 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité comorienne, relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 2 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. En premier lieu, par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. A..., sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la requête ne comportait que des moyens non assortis des précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé. Toutefois, l'intéressé soutenait qu'il était marié depuis le 19 janvier 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour, dont il avait un enfant scolarisé en France, et produisait l'acte de mariage, le titre de séjour de l'épouse, l'acte de naissance de l'enfant, née aux Comores le 22 février 2010, et le certificat de scolarité 2018-2019 de l'enfant. Ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Mayotte a regardé les moyens de M. A... comme non assorti de précisions suffisantes et a rejeté sa requête par ordonnance. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré par M. A... de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant les premiers juges par M. A....

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision contestée cite les textes dont elle fait application, ainsi que les principaux éléments de la situation de M. A.... Elle est par suite, suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir qu'en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, aucune des pièces du dossier ne vient établir l'ancienneté de son séjour. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2006, que son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 19 janvier 2019, est titulaire d'un titre de séjour et que leur fille est scolarisée en France. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient attester de l'ancienneté de la présence de M. A... sur le territoire français, et, alors que la décision contestée est notamment motivée par la circonstance que la communauté de vie entre les époux ne serait pas établie, l'intéressé se borne à produire une attestation d'hébergement de son épouse. De plus, le mariage est récent, et M. A..., qui est dépourvu de ressources, ne fait valoir aucune intégration, notamment professionnelle, en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d'une part, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre et d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : La demande portée par M. A... devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère

Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Frédérique C...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX00375
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;21bx00375 ?
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