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22/03/2022 | FRANCE | N°20BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 mars 2022, 20BX00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de Sedze-Maubecq s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable en vue de la pose de menuiseries et de la reconstruction de pignons et de toiture d'une grange sur un terrain situé au lieudit " Deu Then et Lamanhoueille " ainsi que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2018 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1801645 du 19 février 2020

, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de Sedze-Maubecq s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable en vue de la pose de menuiseries et de la reconstruction de pignons et de toiture d'une grange sur un terrain situé au lieudit " Deu Then et Lamanhoueille " ainsi que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2018 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1801645 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me Tucoo-Chala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sedze-Maubecq du 24 avril 2018 et la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2018.

Il soutient que :

- le maire et le préfet ont commis une erreur de droit en retenant que le projet relèverait du régime du permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux n'ont pas pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m² au sens de l'alinéa 1 mais sa remise hors d'eau et qu'ils n'ont pas pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination au sens de l'alinéa 3 ; le bâtiment ne présente pas le caractère d'une ruine, les travaux consistant à mettre hors d'eau une grange existante depuis plusieurs dizaines d'années, il n'y a aucune modification de la surface du sol qui demeure de 35 m² ; le local n'a pour usage que le stockage de matériel ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le bâtiment présentait le caractère d'une ruine et que le projet devait être assimilé à une nouvelle construction ; l'existence physique de la construction existante et son caractère légal, s'agissant d'une construction édifiée avant la loi du 15 juin 1943, ne sauraient être contestés ;

- l'article L. 111-4 autorise la réfection des constructions existantes en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- le maire et le préfet ne pouvaient légalement retenir que le projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible :

- de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, applicable aux constructions existantes, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les constructions nouvelles dont l'emprise au sol et la surface de plancher sont supérieures à 20 m² relèvent du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable ;

- de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour s'opposer aux travaux déclarés dès lors que ces derniers relevaient du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable.

M. B... a présenté des observations aux moyens d'ordre public communiqués, enregistrées le 25 janvier 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/005863 du 16 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a déposé, le 3 avril 2018, une déclaration préalable pour la pose de menuiseries et la reconstruction de pignons et de toiture d'une grange sur un terrain situé au lieudit " Deu Then et Lamanhoueille " à Sedze-Maubecq. Par un arrêté du 24 avril 2018, le maire de Sedze-Maubecq s'est opposé, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable. Le recours hiérarchique formé par M. B... contre cet arrêté a été rejeté par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 juin 2018. M. B... relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (...) ".

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. B..., le maire a estimé que le projet consistant, à partir des seuls murs de façades existants d'une ancienne grange, à reconstruire des murs de pignons détruits et à réaliser une toiture, et aboutissant à une construction d'une emprise au sol et d'une surface de plancher de 35 m², est soumis à permis de construire et non à déclaration préalable, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Il ressort des photographies produites que la grange, dont l'un des murs est partiellement détruit et qui est totalement dépourvue de toiture et de charpente, doit être regardée comme étant à l'état de ruine. Dans ces conditions, les travaux projetés sur cette construction constituent des travaux d'édification d'une construction nouvelle. Par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, applicables aux travaux sur une construction existante, pour s'opposer à la déclaration préalable.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. En vertu du a) de l'article R. 421-9 du même code doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés : " Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés. " En vertu des dispositions du c) du même article, sont également soumises à déclaration préalable : " Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés "

6. En l'espèce, la décision contestée, motivée par la circonstance que les travaux projetés aboutissent à une construction d'une emprise au sol et d'une surface de plancher de 35 m², trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme qui peuvent être substituées à celles de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que, en premier lieu, M. B... se trouve dans la situation où, en application des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, le maire pouvait décider que la grange, dont il est constant que l'emprise au sol et la surface de plancher sont supérieures à 20 m², était soumise au régime du permis de construire et non au régime de la déclaration préalable, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne relève pas du régime du permis de construire doit être écarté.

7. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Ainsi, le maire de Sedze-Maubecq était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de s'opposer aux travaux déclarés par M. B..., lesquels devaient faire l'objet d'un permis de construire. Par suite, les autres moyens invoqués par M. B... ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Sedze-Maubecq.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

La rapporteure,

Laury C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00994
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-22;20bx00994 ?
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