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23/03/2022 | FRANCE | N°21BX03066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 21BX03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002582 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 jui

llet 2021, Mme C... épouse E..., représentée par Me Chninif, demande à la cour, dans le dernier état...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002582 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme C... épouse E..., représentée par Me Chninif, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle remplit les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention visiteur ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de la convention franco-algérienne ainsi que celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre est privée de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse E..., ressortissante algérienne née le 13 décembre 1981 à Remchi (Algérie), est entrée en B... le 28 décembre 2017 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 mai 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment pas de la motivation de l'arrêté litigieux que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle quand bien même le titre de l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur purement matérielle.

4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, l'appelante ne peut pas utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'elle remplissait les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention visiteur dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en B... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Mme E... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en B... en compagnie de son époux et de leurs cinq enfants mineurs, nés en 2003, 2006, 2008, 2010 et 2018. A l'appui de ces allégations, elle fait valoir que le plus jeune de ses enfants est né en B..., que les quatre autres sont scolarisés, que leurs résultats scolaires vont de passable à honorable, que l'un d'eux s'est vu délivrer le diplôme d'honneur du civisme pour la jeunesse au titre de l'année 2019/2020, enfin que le couple est propriétaire de leur résidence principale et subvient seul à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux n'est pas titulaire d'un titre de séjour mais uniquement d'un visa multi-entrées de quatre-vingt-dix jours valable de 2016 à 2021, et qu'il exerce son activité professionnelle en Algérie. Par ailleurs, Mme C... et ses enfants ne résidaient en B... que depuis deux ans et 4 mois à la date de l'arrêté litigieux. En outre, l'appelante n'établit pas être intégrée dans la société française ni même y avoir noué des relations d'ordre privé et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident encore sa mère et sa fratrie. Enfin, elle ne peut pas utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté litigieux, et notamment, de ce que son époux disposerait d'une promesse d'embauche depuis le mois d'octobre 2021 et de ce que l'un de ses enfants bénéficierait d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour et de celui de ses enfants en B..., dès lors que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie et que ses enfants y poursuivent leur scolarité, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni que cet arrêté serait irrégulier au seul motif qu'il ne mentionne pas cette convention.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 15 mai 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Souad C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03066
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;21bx03066 ?
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