La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°20BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24 mars 2022, 20BX00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pau a demandé au tribunal administratif de Pau :

À titre principal,

- de condamner solidairement la société Sobecar, la société Ateliers

d'Architecture Olivier Servent et le bureau d'études Befs Ingénierie à lui verser les sommes de 16 258,44 euros HT au titre des frais de reprise de carrelage des zones glissantes et de 73 216 euros HT au titre des frais de gestion du désordre en l'état ;

- de condamner solidairement la société Deelo, la société Johnson
<

br>Controls Sud-Ouest la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, le bureau d'études Befs Ingénieri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pau a demandé au tribunal administratif de Pau :

À titre principal,

- de condamner solidairement la société Sobecar, la société Ateliers

d'Architecture Olivier Servent et le bureau d'études Befs Ingénierie à lui verser les sommes de 16 258,44 euros HT au titre des frais de reprise de carrelage des zones glissantes et de 73 216 euros HT au titre des frais de gestion du désordre en l'état ;

- de condamner solidairement la société Deelo, la société Johnson

Controls Sud-Ouest la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, le bureau d'études Befs Ingénierie, la société Qualiconsult et la société Idex Energies à lui verser la somme de 7 044,32 euros HT au titre des frais de contrôle de la qualité de l'air ;

- de condamner solidairement la société Sobecar, la société Deelo, la société Johnson controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, le bureau d'études Befs Ingénierie, la société Qualiconsult et la société Idex Energies à lui verser la somme de 46 964,64 euros HT au titre de la perte d'exploitation ;

À titre subsidiaire,

- de condamner la société Sobecar la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent et le bureau d'études Befs Ingénierie à lui payer, chacun, la somme de 29 824,81 euros HT au titre des frais de reprise du carrelage des zones glissantes et au titre des frais de gestion du désordre en l'état ;

- de condamner la société Deelo, la société Johnson Controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, le bureau d'études Befs, la société Qualiconsult et la société Idex Energies à payer, chacun, à la Ville de Pau la somme de 1 174,05 euros HT au titre des frais de contrôle qualité de l'air ;

- de condamner la société Sobecar, la société Deelo, la société Johnson Controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, le bureau d'études Befs, la société Qualiconsult et la société Idex Energies à payer, chacun, à la Ville de Pau la somme de 6 709,23 euros HT au titre de la perte d'exploitation.

Par un jugement n° 1701530 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a donné acte à la commune de Pau de son désistement de ses conclusions dirigées contre le bureau d'études Befs Ingénierie et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2020 et le 25 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Pau, représentée par Me Gallardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020 ;

2°) à titre principal,

- de condamner solidairement la société Sobecar et la société Ateliers

d'Architecture Olivier Servent à lui verser les sommes de 16 258,44 euros HT au titre des frais de reprise de carrelage des zones glissantes, et la société Sobecar, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent à lui verser la somme de 73 216 euros HT au titre des frais de gestion du désordre en l'état ;

- de condamner solidairement la société Deelo, la société Johnson

Controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 7 044,32 euros HT au titre des frais de contrôle qualité de l'air ;

- de condamner solidairement la société Deelo, la société Johnson controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, la société Qualiconsult à lui verser la somme de 46 964,64 euros HT au titre de la perte d'exploitation ;

3°) à titre subsidiaire,

- de condamner solidairement la société Deelo, la société Johnson Controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 21 133,8 euros HT au titre de la perte d'exploitation correspondant aux 27 jours de fermeture du 2 au 29 février 2012, et la somme de 7044, 32 euros correspondant aux frais de contrôle de la qualité de l'air ;

- de condamner solidairement la société Deelo, la société Johnson Controls Sud-Ouest, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent et la société Qualiconsult à lui verser la somme de 12 915,42 euros correspondant à la moitié de la perte d'exploitation occasionnée par la seconde fermeture de la piscine du 20 mars au 23 avril 2012 (soit 33 jours) ;

4°) de mettre la somme de 29 925,47 euros HT au titre des frais d'expertise à la charge solidaire de la société Sobecar, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, la société Deelo, la société Johnson Controls Sud-Ouest et la société Qualiconsult ;

5°) de mettre à la charge des mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Pau soutient que :

- les désordres relatifs au carrelage sont de nature décennale, dès lors qu'un désordre n'a pas besoin d'être généralisé pour relever de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les désordres concernant la qualité de l'air étaient entièrement imputables à la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent, représentée par Me Charbonnier, demande à la cour ;

1°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Pau ;

2°) à titre subsidiaire,

- de condamner la société Béarnaise Carrelage Sobecar à la garantir de toute condamnation relative aux désordres affectant les carrelages ;

- de condamner solidairement la société Oteis, venant aux droits du bureau d'études Befs, la société Qualiconsult, la société MCI, venant aux droits de la société Johnson Controls Sud-Ouest, la société Deelo et la société Idex Energies à la garantir de toute condamnation relative à la qualité de l'air ;

- de condamner solidairement la société Oteis, venant aux droits du bureau d'études Befs, la société Qualiconsult, la société MCI, venant aux droits de la société Johnson Controls Sud-Ouest, la société Deelo et la société Idex Energies à la garantir de toute condamnation relative au préjudice d'exploitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau ou de celle de toute partie succombante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ateliers d'Architecture Olivier Servent soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la société MCI, venant aux droits de la société Johnson Controls Sud-Ouest, et son assureur, la société AIG Europe Limited, représentées par Me Buttier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la société Oteis, venant aux droits du bureau d'études Befs, et l'assureur de cette dernière, la société Zurich Global Corporate, représentées par Me Biriand, concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les société Sobécar, Johnson Controls Sud-Ouest, Idex Energies, Deelo et Quaisconsult soient condamnées à garantir la société Otéis de toute condamnation. Ils demandent en outre que la somme de 5 000 de euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Pau et des société Sobécar, Johnson Controls Sud-Ouest, Idex Energies, Deelo et Quaisconsult au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2020 et 5 février 2021, la société Idex Energies, représentée par Me Braka, conclut :

- à la confirmation du jugement en tant qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre ;

- au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;

- à la condamnation de la société Oteis, la société Qualiconsult, la société MCI, la société Deelo et la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- à ce que la somme de 6 500 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Pau et de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, représentées par Me Launey, concluent

- au rejet de la requête ;

- au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;

- à la condamnation solidaire de la société Deelo, la société MCI venant aux droits de la société Johnson Controls Sud-Ouest, le bureau d'études Befs, la société Idex Energies et la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pau ou te tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société Deelo, représentée par Me Chevallier, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la société Béarnaise Carrelage et son assureur, la compagnie Groupama d'Oc, représentées par Me Lopez, concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation du bureau d'études Befs et de la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Pau et de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue,

- et les observations de Me Gallardo, représentant la commune de Pau, Me d'Alton-Birouste, représentant les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard, et de Me Bretagnolle, représentant les sociétés AIG Europe Limited et MCI SAS.

Considérant ce qui suit :

1. En 2010, la commune de Pau a effectué une importante rénovation de la piscine Péguilhan, et confié la maîtrise d'œuvre des travaux, par acte d'engagement du 19 janvier 2009, à un groupement solidaire composé de la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent et du bureau d'études Befs, la société Qualiconsult intervenant en qualité de contrôleur technique. Le lot n° 10 du marché de travaux publics, " Plomberie CVS " a été attribué à la société Johnson Controls Sud-Ouest, le lot n° 11 " Traitement de l'eau, chlore et lampe UV " à la société Deelo et le lot n° 12 " carrelage faïence " a été confié à la société Sobécar. Par ailleurs, la maintenance des installations de traitement d'air et de chauffage a été attribuée à la société Idex Energies pour les années 2009 à 2014, par acte d'engagement du 27 avril 2009.

2. Les travaux ont été réceptionnés en 2011. Toutefois, des désordres sont très vite apparus, la commune ayant constaté que le carrelage était glissant dans différentes zones, et que le dosage du chlore de l'eau était anormalement élevé, provoquant une pollution de l'air. Le 12 avril 2012, la commune de Pau a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande de désignation d'un expert, à laquelle le tribunal administratif a fait droit par ordonnance du 31 mai 2012. L'expert a rendu son rapport le 12 novembre 2013.

3. La commune de Pau a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement les divers intervenants à l'indemniser des préjudices subis en raison des désordres affectant la piscine Péguilhan, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la garantie décennale, et par le jugement attaqué du 16 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions fondées sur la garantie décennale des constructeurs.

Sur la recevabilité des écritures des assureurs :

4. D'une part, l'assureur n'est recevable à agir devant le juge administratif que lorsqu'il a payé à son assuré une indemnité en exécution du contrat d'assurance et se trouve ainsi, en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, légalement subrogé dans les droits et actions de l'assuré. Il a alors seul qualité pour agir et obtenir la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. En l'espèce, à défaut de paiement d'une indemnité à la société Deelo, et nonobstant la circonstance que cette société n'a pas produit à l'instance, la société Generali Iard n'est pas subrogée dans les droits de son assuré et ne peut produire dans la présente instance.

5. D'autre part, l'assureur n'est pas recevable à intervenir dans un litige aux côtés de son assuré. Par suite, les interventions de la société AIG Europe Limited, la société Zurich Global Corporate, la société Axa France Iard et la compagnie Groupama d'Oc ne sont pas recevables.

Sur la garantie décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables, et sauf faute du maître d'ouvrage ou cas de force majeure.

En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages :

S'agissant de la responsabilité décennale des sociétés Sobecar et Ateliers d'Architecture Olivier Servent :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que dès la réouverture de la piscine après l'achèvement des travaux de rénovation, plusieurs plaintes d'usagers ont été déposées à la suite de chutes sur le carrelage, du fait de son caractère glissant. L'expert relève l'existence de zones glissantes qui, bien que localisées, représentent un risque de chute, et qualifie ces différentes zones de " dangereuses ". Par suite, et nonobstant la circonstance que seul 5,5 % des sols de la piscine étaient concernés, les désordres litigieux rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale.

8. Il résulte du rapport d'expertise que le carrelage de la piscine est constitué de carreaux de 30 cm sur 30 et de 20 cm sur 20, et que le carrelage de 30/30, posé dans les vestiaires et les circulations, présente par endroits et notamment dans les vestiaires et les douches une glissance notable. Il résulte également de ce rapport et des analyses menées par le laboratoire Veritas que la pollution et l'entretien n'étaient pas en cause, mais que les carreaux glissants semblaient présenter une surface plus lisse que les autres, révélant l'existence d'un vice de fabrication. Toutefois, un tel vice de fabrication, tout comme l'absence de faute dans la conception et l'exécution des travaux, n'est pas, alors d'ailleurs que la responsabilité solidaire du fabricant de ces éléments d'équipement n'a pas été recherchée, de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité au titre de la garantie décennale. Par suite, la commune de Pau est fondée à soutenir que la responsabilité de la société Béarnaise carrelage Sobecar et la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent est engagée au titre de la garantie décennale.

S'agissant des préjudices :

9. L'expert a évalué les frais de reprise du carrelage des zones glissantes à la somme totale de 16 258,44 euros TTC, et les dépenses nécessitées par les désordres avant leur reprise, tenant à l'achat et la pose de tapis antiglisse et à l'entretien et au nettoyage mensuel de ces tapis, à la somme de 73 216 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Béarnaise carrelage Sobécar et Ateliers d'Architecture Olivier Servent à verser à la commune de Pau, au titre des désordres en cause, la somme totale de 89 474,44 euros TTC.

S'agissant des appels en garantie :

10. En premier lieu, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent soutient que la société Béarnaise Carrelage Sobécar aurait dû vérifier la qualité des matériaux employés et s'apercevoir du vice de fabrication entachant certains carreaux. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que le laboratoire Veritas a mené des analyses des carreaux qui ont révélé que le vice entachant les carreaux glissants était quasi indétectable. Aucune faute ne peut donc être relevée à l'encontre de la société Béarnaise Carrelage Sobécar, et l'appel en garantie de la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent doit être rejeté.

11. En second lieu, la société Béarnaise Carrelage Sobécar soutient que le choix du carrelage étant effectué par le maître d'œuvre, la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent et le bureau d'études BEFS doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il résulte cependant de l'instruction que le modèle de carrelage choisi par le groupement de maîtres d'œuvre était parfaitement adapté à la destination et à l'usage de ce carrelage, et aucune faute ne peut être imputée au maître d'œuvre. Les conclusions d'appel en garantie de la société Béarnaise Carrelage Sobécar doivent, par suite, être rejetées.

En ce qui concerne le dosage de chlore et la pollution de l'air :

S'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du " rapport de mesures de la qualité de l'air de la piscine Péguilhan " rédigé par les Laboratoires des Pyrénées le 19 mars 2012, que l'air de la piscine présentait un taux anormal de dérivés chlorés (trichlorure d'azote), qui a entraîné chez certains usagers et membres du personnel des gênes oculaires et respiratoires, désordres qui ont un caractère décennal.

13. L'expert relève que les désordres ont pour origine quatre causes qui se sont cumulées : une défaillance d'un appareil de traitement automatique de l'eau, la fréquentation de bébés qui n'étaient pas systématiquement équipés de couches étanches, le réglage inadapté des horaires de renouvellement de l'air, et, enfin, la défaillance d'une reprise d'air vicié dans le bac à tampon et des évacuations sur le toit. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la gestion des séances de bébés nageurs et le réglage des horaires de renouvellement de l'air relèvent du fonctionnement de la piscine et ne peuvent être imputés aux constructeurs. Il résulte en outre de l'instruction que la piscine a été fermée à trois reprises entre le 3 février 2012 et le 23 avril 2012, avant de rouvrir définitivement à partir de cette date, les désordres ayant cessé. Or, la commune de Pau fait elle-même valoir que les travaux de reprises ont eu lieu en février, pendant la première fermeture, et il résulte de l'instruction que les désordres ont perduré au-delà du mois de février, la cellule " hygiène " ayant constaté le 11 mars 2012, après une séance de bébés nageurs, un dépassement du taux recommandé de trichlorure d'azote (0,0893 mg/m3), ce que confirme l'analyse du prélèvement du 11 mars 2012 par les Laboratoires des Pyrénées, et les désordres ayant définitivement cessé en avril 2012. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en cause seraient imputables aux constructeurs, et la commune de Pau n'est pas fondée à demander leur condamnation au titre de la garantie décennale.

S'agissant des appels en garantie :

14. Aucune condamnation n'étant prononcée au titre des désordres relatifs au dosage de chlore et à la pollution de l'air, les conclusions d'appels en garantie présentées par les constructeurs doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

15. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 925,47 euros, doivent être mis à hauteur de 15 000 euros à la charge de la commune de Pau et de 14 925,47 euros à la charge solidaire de la société Béarnais carrelage Sobécar et de la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. La commune de Pau versera à la société Qualiconsult, à la société Deelo et à la société MCI les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Pau, la société d'architecture Olivier Servent, la société Oteis, la société Idex energies, la comagnie Generali Iard et la société Béarnaise Carrelage Sobécar.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la société AIG Europe Limited, la société Zurich Global Corporate, la société Axa France Iard et la compagnie Groupama d'Oc ne sont pas admises.

Article 2 : La société Béarnais carrelage Sobécar et la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent sont condamnées solidairement à verser à la commune de Pau la somme de 89 474,44 euros TTC.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 29 925,47 euros sont mis à hauteur de 15 000 euros à la charge de la commune de Pau et de 14 925,47 euros à la charge solidaire de la société Béarnais carrelage Sobécar et de la société Ateliers d'Architecture Olivier Servent.

Article 4 : La commune de Pau versera à la société Qualiconsult, à la société Deelo et à la société MCI les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pau, à la société Qualiconsult, à la société Deelo, à la société MCI, à la société d'architecture Olivier Servent, à la société Oteis, à la société Idex energies, à la compagnie Generali Iard, à la société Béarnaise Carrelage Sobécar, à la société AIG Europe Limited, à la société Zurich Global Corporate et à la société Axa France Iard.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 24 mars 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Florence Rey-Gabriac La présidente rapporteure

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00920
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale. - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;20bx00920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award