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14/04/2022 | FRANCE | N°20BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20BX00620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... dos Santos A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Ondres a approuvé la vente à la SCI Stella Maris d'un local d'environ vingt mètres carrés situé au sein de la copropriété La Poste.

Par un jugement n° 1802197 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2020 et l

e 26 août 2020, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... dos Santos A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Ondres a approuvé la vente à la SCI Stella Maris d'un local d'environ vingt mètres carrés situé au sein de la copropriété La Poste.

Par un jugement n° 1802197 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2020 et le 26 août 2020, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Ondres du 20 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la délibération du 20 juillet 2018 ne lui a pas été notifiée, alors qu'il est concerné par son contenu ;

- le conseil municipal n'a pas été suffisamment informé, en méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, en particulier en ce qui concerne l'indemnisation de 5 839,07 euros qui lui était due à la suite de la résiliation de son bail commercial par la commune ;

- la délibération du 20 juillet 2018 est illégale, dès lors que par une délibération du 22 février 2002, la commune avait déjà décidé la vente de ce local à son profit, pour un montant de 6 098 euros, et que seul le manque de diligence de la commune a empêché cette vente ; sa demande de compensation devait être considérée comme fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2020, la commune d'Ondres, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est irrecevable, dès lors que la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juillet 2018, le conseil municipal d'Ondres a approuvé la vente à la SCI Stella Maris d'un local d'environ 20 mètres carrés situé au sein de la maison " La Poste ", avenue du 11 novembre 1918, au prix de 15 500 euros. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête d'appel de M. A... ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau, de manière précise, les moyens dirigés contre la délibération en litige. Une telle motivation, alors même qu'elle ne contient pas de critique des motifs du jugement attaqué, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Ondres ne peut être accueillie.

Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2018 :

3. Aux termes de l'article 1583 du code civil, une vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Et aux termes de l'article 1599 de ce code : " La vente de la chose d'autrui est nulle ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 22 février 2002, le conseil municipal d'Ondres a décidé la vente du lot n° 5 d'une surface de 19,58 mètres carrés au sein de la maison de " La Poste " à M. A... au prix de 6 098 euros, déterminé selon l'estimation du bien par les services fiscaux. Si la délibération fait référence aux " conditions " qui y sont énoncées, ces éléments se rapportent en réalité aux modalités de la vente, tels que le prix de cession, la prise en charge des frais de notaire par l'acquéreur, la prise en charge de la modification du règlement de copropriété par le vendeur et la libération du local occupé dans le même bâtiment par M. A.... Ainsi, la réalisation de la vente n'était expressément subordonnée à aucune condition tenant à la modification du règlement de copropriété ou au paiement effectif du prix par le requérant, contrairement à ce que soutient la commune. Les parties ayant ainsi marqué leur accord sur l'objet de la vente et sur le prix auquel elle devait s'effectuer, la délibération du 22 février 2002 a clairement eu pour effet, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, de parfaire la vente et de transférer à M. A... la propriété du lot n° 5 d'environ 20 mètres carrés situé dans la maison " La Poste " avenue du 11 novembre 1918. La seule circonstance que la commune d'Ondres n'ait pas honoré les engagements qui lui incombaient quant à la modification du règlement de copropriété en conséquence de la délibération du 22 février 2002 n'a pu faire obstacle au transfert de la propriété de ce lot au bénéfice de M. A....

5. Par conséquent, le conseil municipal d'Ondres ne pouvait légalement, par la délibération du 20 juillet 2018, décider de céder à la SCI Stella Maris le lot n° 5 d'environ 20 mètres carrés situé dans la maison " La Poste ", dès lors que la commune n'en avait plus la propriété.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ondres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Pau et la délibération du 20 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Ondres versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ondres tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune d'Ondres et à la SCI Stella Maris.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX00620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00620
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. - Domaine privé. - Régime. - Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;20bx00620 ?
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