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14/04/2022 | FRANCE | N°21BX04389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 21BX04389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003072 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembr

e 2021 et le 11 mars 2022, M. A... D..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003072 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2021 et le 11 mars 2022, M. A... D..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la substitution de motifs opérée par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'arrêté de délégation de signature du 17 décembre 2019 a nécessairement été abrogé par l'arrêté du 2 avril 2020, qui n'a pas été publié ; l'arrêté litigieux a été signé par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de signature valable ;

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, où vit régulièrement un grand nombre de membres de sa famille ;

- le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors qu'il a présenté une demande de titre de séjour en tant que salarié et que l'article 3 de l'accord franco-marocain ne prévoit pas une obligation de justifier d'un visa de long séjour ;

- le préfet s'est prononcé sur sa situation après deux années ;

- il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors que l'activité professionnelle pour laquelle il présente une promesse d'embauche relève d'un secteur en tension et qu'il a fixé le centre de ses attaches personnelles en France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, en droit et en fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. A... D... ne sont pas fondés.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain né le 13 août 1965, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... D... relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont informé les parties de ce qu'ils envisageaient de procéder à une substitution de base légale par un courrier du 30 juin 2021, qui a été mis à la disposition de l'avocat de M. A... D... le même jour via l'application " Télérecours ", et notifié le 30 juin 2021, à 16h12. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que M. A... D... n'aurait pas été informé de la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2020 :

3. En premier lieu, à la date de l'arrêté attaqué, signé par Mme B..., directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, l'arrêté du 2 avril 2020 lui donnant délégation à l'effet de signer les mesures relevant de la compétence de sa direction, et notamment celles relatives à la police des étrangers, n'avait pas été mis en ligne sur le site internet de la préfecture. En l'absence de preuve apportée par le préfet de la Haute-Garonne de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la délégation de signature du 2 avril 2020 n'était, pas opposable à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, par un arrêté du 17 décembre 2019 régulièrement publié et mis en ligne le même jour, Mme B... avait reçu une délégation à l'effet de signer les mêmes mesures. A défaut de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 renouvelant cette délégation et prévoyant, en son article 6, l'abrogation de l'arrêté du 17 décembre 2019, celui-ci restait en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient M. A... D.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui avait donné directement délégation à Mme B... aux fins de signer ces actes, n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... D... se borne à reprendre en appel, sans critique sérieuse et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation et du délai d'examen de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Haute-Garonne, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a seulement demandé au préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou en tant que salarié. Néanmoins, le préfet a également examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 selon lequel " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". A cet égard, et alors que l'examen de la demande de titre de séjour sur ce seul fondement ne relève pas d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet pouvait valablement opposer à M. A... D... l'absence de visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants marocains. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet s'est également fondé, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain, sur la circonstance qu'il était dépourvu d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule absence de visa de long séjour de M. A... D.... Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit qu'aurait commises le préfet sur ce point doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

8. D'une part, M. A... D..., s'il soutient être entré sur le territoire français depuis 2008, ne verse pas au dossier de pièces permettant de tenir sa présence effective en France pour établie depuis cette date, en particulier en ce qui concerne les années 2010, 2014, 2015 et 2019 pour lesquelles il se borne à verser des courriers de l'assurance maladie et les cartes d'aide médicales d'État dont il a bénéficié, ou un unique courriel pour l'année 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... D... et ses trois enfants résident toujours au Maroc, où l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Ainsi, le requérant, qui ne fait état, outre sa promesse d'embauche, d'aucun élément d'intégration particulière, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors même que sa sœur et ses neveux résident régulièrement sur le territoire français. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, en considérant que les éléments de la vie privée et familiale de M. A... D... ne caractérisaient pas des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

9. D'autre part, le préfet n'a pas, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail, opposé à M. A... D... l'absence de visa de long séjour, contrairement à ce que soutient l'intéressé. Le requérant se prévaut d'une activité en tant que jardinier, exercée entre les mois de novembre 2011 et mai 2012, et il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 31 juillet 2019 pour un contrat à durée déterminée de quatre mois en tant que maçon au sein de la SAS BFS Midi-Pyrénées. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier l'admission au séjour de l'intéressé en tant que salarié au titre du pouvoir de régularisation du préfet, quelle que soit la situation de l'emploi dans le secteur du bâtiment dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... D... au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Et aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... D... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04389
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;21bx04389 ?
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