La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°22BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 mai 2022, 22BX00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vivenda a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la directrice adjointe de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer l'a déclarée inéligible à l'aide d'un montant de 92 311,29 euros, au titre du troisième trimestre de la campagne du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) 2020 ainsi que la décision non datée par laquelle le directeur de l'Office l'a déclarée inéligible à l'

aide d'un montant de 193 432,83 euros, au titre du premier semestre de la campagne P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vivenda a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la directrice adjointe de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer l'a déclarée inéligible à l'aide d'un montant de 92 311,29 euros, au titre du troisième trimestre de la campagne du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) 2020 ainsi que la décision non datée par laquelle le directeur de l'Office l'a déclarée inéligible à l'aide d'un montant de 193 432,83 euros, au titre du premier semestre de la campagne POSEI 2020.

Par une ordonnance n° 2100532 du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, la société Vivenda, représentée par Me Tshefu, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 26 octobre 2021 et de renvoyer l'affaire à ce tribunal afin qu'il y soit statué au fond.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- elle ne pouvait être considérée comme s'étant désistée d'office de sa requête au fond, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle avait introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 19 août 2021 rendue par le juge des référés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'en remet aux écritures de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et indique qu'il ne présentera pas d'observations complémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, représenté par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vivenda sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors qu'il est constant que la société n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti et que l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne prévoit pas une prorogation de ce délai pour tenir compte du délai de distance prévu par l'article R. 421-7 du même code.

Un mémoire, présenté pour la société Vivenda, a été enregistré le 4 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vivenda a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la directrice adjointe de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer l'a déclarée inéligible à l'aide d'un montant de 92 311,29 euros, au titre du troisième trimestre de la campagne POSEI 2020 ainsi que la décision non datée par laquelle le directeur de l'Office l'a déclarée inéligible à l'aide d'un montant de 193 432,83 euros, au titre du premier semestre de la campagne POSEI 2020. Par une ordonnance du 19 août 2021, sa demande de référé suspension formée à l'encontre de ces décisions a été rejetée. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a donné acte du désistement d'office du recours pour excès de pouvoir de la société sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif que l'intéressée ne s'était pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et qu'elle n'avait pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois mentionné dans le courrier de notification de l'ordonnance du juge des référés. La société Vivenda relève appel de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation. ". Aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée (...) devant le Conseil d'Etat (...), le délai de recours (...) est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Guyane (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Vivenda, qui a son siège en Guyane, a présenté un pourvoi en cassation, enregistré au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2021, à l'encontre de l'ordonnance n° 2101076 du 19 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution des décisions en litige. Ce pourvoi a été formé à l'intérieur du délai qui était imparti à la société pour ce faire, compte tenu de la prolongation du délai de présentation du pourvoi par le délai de distance. Par suite, l'intéressée n'était pas tenue de confirmer son recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions en cause et est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 26 octobre 2021 attaquée, le président du tribunal administratif de la Guyane a donné acte de son désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

5. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la société Vivenda devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Vivenda, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100532 du 26 octobre 2021 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane.

Article 3 : Les conclusions de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la société Vivenda, à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

Michaël B... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX003162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00316
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELAS TSHEFU DUBOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-10;22bx00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award