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19/05/2022 | FRANCE | N°20BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20BX02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université d'Aix-Marseille n'a pas retenu sa candidature, ainsi que le courrier du 15 novembre 2018 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1900172 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2020 et le 8 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université d'Aix-Marseille n'a pas retenu sa candidature, ainsi que le courrier du 15 novembre 2018 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1900172 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2020 et le 8 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Hiriart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille du 5 avril 2018, ainsi que le courrier de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 15 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de faire droit à sa demande de mutation prioritaire et de la rétablir dans ses droits, et d'annuler la nomination irrégulière du candidat retenu pour le poste auquel elle candidatait ;

4°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du conseil académique est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune disposition ne prévoit la consultation d'un expert extérieur ; l'impartialité de la procédure n'a pas été respectée dès lors que les avis sollicités ont été émis par des personnes travaillant au sein de l'université d'Aix-Marseille ;

- la délibération en litige n'est pas suffisamment motivée ; par ailleurs, la motivation est contestable dès lors qu'elle remplissait les critères du profil de poste ;

- le conseil académique a commis une erreur d'appréciation en écartant sa candidature dès lors qu'elle remplissait les critères du poste pour lequel elle a candidaté ; ses études ont présenté un aspect novateur et elle a travaillé sur l'ensemble des thématiques souhaitées dans le profil du poste.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2021 et le 11 octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du courrier du 15 novembre 2018 sont irrecevables dès lors qu'elle ne détient pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une décision prise par une université ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la " nomination irrégulière du candidat retenu " sont irrecevables dès lors que ces conclusions sont imprécises, que Mme D... ne produit pas l'acte attaqué et que ces conclusions sont nouvelles en appel ;

- les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, faute d'identifier la partie dont la condamnation est demandée ;

- les moyens de Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Hiriart, représentant Mme D..., et de Me Davous, représentant l'université d'Aix-Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., maître de conférences en géologie affectée au pôle universitaire de la Guadeloupe de l'université des Antilles, a présenté une candidature par la voie de la mutation pour rapprochement de conjoints au poste ouvert à l'université d'Aix-Marseille sous le n° 674 " Réponse des systèmes sédimentaires aux forçages climatiques, tectoniques et anthropiques ". Par une délibération du 5 avril 2018, le conseil académique de l'université d'Aix-Marseille a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration. Mme D... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2018 et du courrier du 15 novembre 2018 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours administratif.

2. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant la réunion du conseil académique en formation restreinte, l'université d'Aix-Marseille a recueilli l'avis de trois experts en géologie sur la candidature de Mme D..., qui ont notamment émis un avis sur l'adéquation entre cette candidature et le profil du poste. Si la consultation d'experts n'est pas prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne l'interdit, contrairement à ce que soutient la requérante. Par ailleurs, la seule circonstance que deux des experts s'étant prononcés sur sa candidature enseignent au sein de l'université d'Aix-Marseille ne permet pas de remettre en cause l'impartialité de leurs avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le conseil académique restreint de l'université d'Aix-Marseille a indiqué, dans sa délibération du 5 avril 2018, que le profil se dégageant de la candidature de Mme C... n'était pas en adéquation avec les attentes du poste " en l'absence d'approches novatrices, sans méthodologie quantitative ". Ces mentions, si elles sont succinctes, ont permis à Mme D... de comprendre utilement les motifs pour lesquels sa candidature n'avait pas été transmise au conseil d'administration par le conseil académique. Par suite, la régularité de la motivation de la délibération du 5 avril 2018 ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette délibération doit être écarté.

5. Enfin, il ressort de la fiche de poste pour le profil " Réponse des systèmes sédimentaires aux forçages climatiques, tectoniques et anthropiques " publiée par l'université d'Aix-Marseille qu'il était notamment demandé, pour la partie " Recherche ", que le maître de conférences mette en œuvre " des approches méthodologiques novatrices permettant d'intégrer les diverses données géologiques, géophysiques, physico-chimiques, géochimiques ou biogéochimiques caractérisant le milieu étudié ". Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ce critère était suffisamment objectif pour permettre aux candidats de mettre en avant les éléments pertinents de leur profil en postulant au poste de maître de conférences en cause, alors même qu'aucune liste exhaustive et détaillée de ces approches ne figurait dans la fiche de poste. Or, il ressort des différents rapports et avis émis sur la candidature de Mme D... que cette dernière utilise, dans le cadre de ses recherches, des approches méthodologiques classiques. A cet égard, la seule circonstance que des études de Mme D... ont été publiées ne permet pas de démontrer le caractère innovant de ses méthodes de recherche par rapport à celles utilisées habituellement dans ce domaine. La requérante ne précise d'ailleurs pas en quoi son approche méthodologique pourrait présenter le caractère novateur demandé par la fiche de poste. Ainsi, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 9-3 que le conseil académique restreint, qui ne peut être regardé comme ayant porté une appréciation sur les mérites scientifiques de la candidature de Mme D..., a, par la délibération en litige, refusé de transmettre cette candidature au conseil d'administration de l'université.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ministre, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à l'université d'Aix-Marseille et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02267
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;20bx02267 ?
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