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19/05/2022 | FRANCE | N°20BX02599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20BX02599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B..., M. C..., Mme G..., M. D... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du maire du Gosier accordant à la SAS Paturot Immobilier un permis de construire pour la réalisation de six logements sur la parcelle cadastrée section BP n° 1269.

Par un jugement n° 1900752 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregi

strées le 10 août 2020 et le 28 août 2020, M. et Mme B..., M. C... et Mme G..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B..., M. C..., Mme G..., M. D... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du maire du Gosier accordant à la SAS Paturot Immobilier un permis de construire pour la réalisation de six logements sur la parcelle cadastrée section BP n° 1269.

Par un jugement n° 1900752 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 août 2020 et le 28 août 2020, M. et Mme B..., M. C... et Mme G..., représentés par Me Bonneau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du maire du Gosier accordant à la SAS Paturot Immobilier, un permis de construire pour la réalisation de six logements sur la parcelle cadastrée section BP n° 1269 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils présentent un intérêt à agir dès lors que les constructions vont leur causer des troubles dans leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ; en effet compte tenu de la déclivité du terrain, du gabarit, de l'emprise et du parti pris architectural, les constructions seront visibles de leurs propriétés ; ils seront gênés par la circulation automobile et l'implantation des poteaux électriques ;

- le permis est illégal car le projet, qui porte sur un établissement recevant du public (ERP), ne fait pas mention de l'avis rendu par la sous-commission départementale d'accessibilité requis par l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ; le signataire de l'arrêté de permis de construire est incompétent ;

- l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune du Gosier (pour insuffisance de l'évaluation environnementale) entraine l'illégalité du permis de construire délivré le 17 juillet 2018 dès lors que le projet autorisé est incompatible avec les dispositions du POS remis en vigueur dès lors que son terrain d'assiette est classé en zone naturelle agricole inconstructible " II NC " et non plus en zone " UG " ;

- quand bien même les nouvelles dispositions de l'article L.600-12-1 du code de l'urbanisme seraient applicables au présent litige, l'annulation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle s'est fondée sur les insuffisances de l'évaluation environnementale n'est pas intervenue pour un motif " étranger " aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté ;

- le dossier de permis de construire méconnait les dispositions du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne contient pas l'attestation signée de prise en compte de la réglementation thermique exigée par l'article R431-16 du code de l'urbanisme et en ce qu'il ne contient également pas l'attestation de conformité de son projet d'installation d'assainissement non collectif ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R 431-5 du code de l'urbanisme relatif à la nature des travaux : le formulaire Cerfa est incohérent car il indique la réalisation de sept puis six constructions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 7 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Paturot Immobilier, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 804,75 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... H...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Mme E... A..., élève avocate sous la responsabilité de Me Vaz, représentant les requérants, de Me Cadro, représentant la commune du Gosier, et de Me Cheminet, représentant la société Paturot Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Paturot Immobilier a déposé le 13 mars 2018 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement de lotissement portant création de six logements sur la parcelle cadastrée BP 1269 située à Bellevue sur la commune du Gosier. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le maire du Gosier lui a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme B..., M. C..., Mme G..., M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2018. M. et Mme B..., M. C... et Mme G... relèvent appel du jugement du 11 juin 2020 rejetant leur demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme B... de même que celle de M. C... et de Mme G..., situées sur les parcelles cadastrées section BP n° 964 et BP n°963, sont séparées du terrain d'assiette du projet par plusieurs parcelles et plusieurs constructions. Il existe également un décalage entre les parcelles appartenant aux requérants et le terrain d'assiette du projet, situé un peu plus à l'est, de sorte que les propriétés des appelants et celles objet du permis contesté ne se trouvent pas en face les unes des autres.

5. Pour justifier leur intérêt à contester le permis de construire, les requérants font valoir que la réalisation du projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, que compte tenu de la déclivité du terrain, du gabarit, de l'emprise et du parti pris architectural, les constructions seront visibles depuis leurs propriétés, que les lignes électriques aériennes dégradent le paysage et engendreront un surcroît de circulation automobile. Toutefois, le permis en litige porte sur un projet qui, bien qu'autorisant six maisons, reste de dimensions modestes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par lui-même, le projet autorisé par le permis délivré serait susceptible de porter atteinte au caractère naturel des lieux avoisinants des requérants qui sont eux-mêmes entourés partiellement de constructions formant le lotissement " les Deux Sources ". Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la circulation engendrée par le nouveau projet entraînerait des nuisances particulières, notamment sonores, ni que la pose de lignes électriques aériennes soit de nature à créer une nuisance visuelle importante. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces mêmes pièces du dossier que les futures constructions, dont seule une partie des constructions situées le plus à l'est atteindra une hauteur maximale de six mètres, qui sont situées en contrebas de vingt mètres du terrain des requérants, qui sont séparées des parcelles des requérants par un espace boisé et par des arbres de haute tige conservés, seraient visibles depuis la propriété de ces derniers dans des conditions susceptibles de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, les requérants, qui ne font état d'aucune autre considération précise susceptible de justifier leur intérêt à contester le permis en litige au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 précité du code de l'urbanisme, ne sont pas recevables à contester le permis de construire du 17 juillet 2018 délivré par le maire du Gosier à la SAS Paturot Immobilier.

6. Il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige:

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'ils verseront à la SAS Paturot Immobilier.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B..., de M. C... et de Mme G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B..., M. C... et Mme G... verseront à la SAS Paturot Immobilier la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. C..., à Mme G..., à la SAS Paturot Immobilier et à la commune du Gosier.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Fabienne H... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02599
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;20bx02599 ?
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