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19/05/2022 | FRANCE | N°21BX03016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 21BX03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100440 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enre

gistrés les 19 juillet et 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100440 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 juillet et 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande après lui avoir délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

S'agissant de la décision de refus de séjour,

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait preuve d'un grand investissement dans son projet d'avenir en France ; s'il n'a pas validé son CAP en juin 2020, c'est à cause de ses difficultés en français ; mais il l'a obtenu en 2021 et le caractère réel et sérieux des études est avéré ; son intégration ressort des rapport de la structure d'accueil ; ses deux parents étant décédés, et l'article L. 313-15 n'exige pas que le demandeur soit dépourvu d'attache dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans et a été pris en charge en qualité de mineur isolé, résidait en France depuis trois ans à la date de la décision contestée, a suivi une formation avec sérieux et n'a plus d'attache familiale en Guinée hormis une sœur ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle ne tient pas compte de son inscription en deuxième année de CAP peinture revêtement à l'EREA Le Corbusier pour l'année 2020-2021 et ne lui laisse pas la possibilité de valider son diplôme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 1er juillet 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...

- et les observations de Me Coste, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen (Conakry), est entré en France en 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat jeune majeur du 25 décembre 2018 au 24 juin 2019. Le 22 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... fait valoir que le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne tient pas compte de son inscription en deuxième année de CAP peinture revêtement à l'EREA Le Corbusier pour l'année 2020-2021 et ne lui permet pas de valider sa formation. Toutefois, cette inscription étant postérieure à la décision contestée, le moyen était inopérant, et les premiers juges ont pu ne pas y répondre sans entacher leur jugement d'irrégularité.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est arrivé mineur en France et été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, a entrepris en 2018 une formation de peintre en bâtiment mais n'a pu valider son CAP en juin 2020. Son contrat d'apprentissage a pris fin le 31 juillet 2020, et il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 5 novembre 2020, M. A... ne suivait aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances qu'il s'est inscrit le 23 novembre 2020 à l'EREA Le Corbusier à Pessac et qu'il y a obtenu son CAP en 2021, qui sont postérieures à la décision contestée, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, M. A... n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... fait valoir son entrée en France à l'âge de seize ans et ses efforts pour se former et s'intégrer. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, à la date de la décision contestée, il avait échoué au CAP de peintre en bâtiment et ne suivait plus de formation. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa sœur. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Si M. A... fait valoir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jour ne tient pas compte de son inscription en deuxième année de CAP peinture revêtement à l'EREA Le Corbusier pour l'année 2020-2021 et ne lui laisse pas la possibilité de valider son diplôme, il est constant que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Frédérique D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03016
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx03016 ?
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