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19/05/2022 | FRANCE | N°22BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 22BX00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n°2100446 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivre

r un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " étranger malade ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n°2100446 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n°22BX00332 le 31 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les éléments produits par M. A... étaient de nature à remettre en cause l'avis du collège de l'OFII et que sa décision était entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, M. A..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 22BX00333 le 31 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2100446 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative, pour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, M. A..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né le 9 février 1992 à Bimbo (République Centrafricaine), de nationalité centrafricaine, est entré en France le 9 août 2019 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour valable du 19 juillet 2019 au 19 juillet 2020, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Le 30 juin 2020, l'intéressé a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint la délivrance d'un titre de séjour. Ces requêtes concernant un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 22BX00332 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention

" vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à : " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu, le 9 novembre 2020, un avis selon lequel si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A..., qui souffre d'une hépatite B chronique, soutient que le traitement et le suivi régulier rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas effectivement accessibles en raison de leur faible disponibilité en Centrafrique et de leur coût du fait du délabrement du système de santé. D'une part le certificat médical établi par le spécialiste qui le suit se borne à indiquer que le pays d'origine de ce patient ne peut lui fournir ce traitement sans apporter aucune précision sur la nature et la durée du traitement nécessaire. D'autre part, les rapports et la documentation de l'Organisation Mondiale de la Santé de 2017 et 2018, du Programme des Nations Unies pour le développement de 2019, ainsi que les articles de presse et de documents de Médecins sans Frontières datant de 2016 à 2020 dont se prévaut le requérant, s'ils font état de difficultés d'accès aux soins en République Centrafricaine, et en particulier aux rétroviraux comme le TENOVOFIR, en raison de leur manque de disponibilité et de leur coût élevé, sont pour la plupart anciens et ne sont pas de nature à permettre de tenir pour établi que M. A..., qui n'apporte aucun élément sur sa situation financière et celle de sa famille, ne pouvait pas bénéficier en Centrafrique, à la date de la décision attaquée, d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2020, sur ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A...:

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

8. Le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui comporte les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que la signature des trois médecins qui composaient le collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté.

9. En deuxième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations au cours de l'instruction de sa demande. En outre aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit communiqué à l'intéressé avant l'intervention de la décision se prononçant sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du contradictoire faute pour le préfet d'avoir informé M. A... de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'avoir mis à même de présenter ses observations sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine doit être écarté.

10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait renversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait d'apporter des éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des soins en Centrafrique.

11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En cinquième lieu, il ressort du point 4 que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il ne pouvait légalement, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est arrivé en France que très récemment, à l'été 2019, pour étudier et qu'il n'avait pas vocation à s'y installer durablement. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, cette relation est également très récente et il n'apporte au demeurant aucun élément de nature à en justifier. S'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il a indiqué dans sa demande de titre de séjour que sa mère y résidait et il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la pathologie dont souffre M. A... serait aggravée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 24 décembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur la requête n° 22BX00333 :

16. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22BX00333.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Christelle C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00332 ; 22BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00333
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;22bx00333 ?
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