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24/05/2022 | FRANCE | N°21BX04456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 24 mai 2022, 21BX04456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105876 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 7 décembre 2021, un mémoire en production de pièces enregistré le 14 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105876 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, un mémoire en production de pièces enregistré le 14 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 31 mars 2022, M. D..., représenté par Me Mercier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'arrêté implique sur sa situation personnelle, soulevé au cours de l'audience de première instance par son conseil ; il avait souligné qu'il ne pourrait pas, en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine, solliciter un regroupement familial ou un visa au regard de sa situation familiale, dans la mesure où il n'est pas marié ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; le magistrat désigné a, en effet, rejeté sa demande d'admission au séjour, " fondée à la fois sur le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " alors que les dispositions précitées ne concernent en rien les demandes de titre de séjour ;

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation ; il ne prend pas en considération son état de santé ; l'arrêté est ce faisant également entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- l'arrêté portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît sur le fond l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12 heures.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen né en 1995, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 octobre 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2019 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision en date du 25 septembre 2020. M. D... a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 614-1 du même code " La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ". Aux termes de R. 776-13-1 du code de justice administrative " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence [...]. ".Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code inséré au sein de la section 3 " Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le magistrat désigné par le président d'un tribunal administratif en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile statue sur une demande tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur peut présenter des moyens nouveaux après l'appel de son affaire à l'audience. En l'espèce, M. D... avait soulevé, dans sa demande introductive d'instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel a répondu le magistrat désigné. Si après l'appel de son affaire lors de l'audience du tribunal du 8 novembre 2021, M. D... a entendu souligner " qu'il ne pourra pas solliciter un regroupement familial ou un visa au regard de sa situation familiale dès lors qu'il n'est pas marié ", il s'est ainsi borné à développer un nouvel argument, au soutien du moyen précité, auquel le tribunal n'était pas tenu de répondre. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le magistrat désigné n'a pas omis de statuer sur un moyen.

4. En deuxième lieu, à supposer que le tribunal ait commis une erreur de droit en indiquant au point 4 du jugement que M. D... " n'est pas fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande d'admission au séjour, fondée à la fois sur le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées au point 3. ", cette circonstance qui ne traduit pas une insuffisance de motivation du jugement est sans influence sur sa régularité.

5. En troisième lieu, le jugement attaqué décrit précisément, en son point 4, la situation personnelle de M. D.... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement au regard de la situation personnelle du requérant ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 3° et 4°. L'arrêté précise ensuite les conditions de l'entrée et du séjour en France du requérant, et notamment qu'il déclare être entré en France le 17 septembre 2018 et détaille précisément les raisons pour lesquelles il ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Si le requérant fait valoir que l'arrêté ne prend pas en compte son état de santé que le préfet ne pouvait pourtant pas ignorer car il en avait fait état lors d'un litige antérieur l'opposant à l'administration préfectorale, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait porté à la connaissance du préfet des éléments précis en ce sens à l'appui de sa demande de titre de séjour pour des raisons humanitaires, alors d'ailleurs qu'il n'a présenté aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". L'arrêté attaqué n'est donc entaché ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal a relevé que " Si M. D... se prévaut de sa relation avec une ressortissante française divorcée et mère de quatre enfants depuis le mois d'août 2019, celle-ci est récente alors qu'il conserve des liens familiaux forts, notamment sa mère et ses frères, en Guinée, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne dispose pas de logement ni de ressources propres, quand bien même il vivrait en concubinage depuis le mois de février 2020, et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en dépit des relations amicales qu'il a pu tisser. Il ne démontre pas ainsi qu'il aurait fait valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au plan de sa vie privée et familiale de nature à lui ouvrir droit à la délivrance du titre sollicité. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'employé de services polyvalent ou de restauration, une telle circonstance ne saurait davantage, à elle seule, conférer à sa demande le caractère de motifs exceptionnels en tant que demandeur d'un titre salarié ou travailleur temporaire. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande d'admission au séjour, fondée à la fois sur le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées au point 3. ". Si le requérant produit trois nouvelles attestations de son cercle amical et des bilans de mise en situation professionnelle, ces éléments n'apportent pas un éclairage nouveau à sa situation. Il y a donc lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs retenus par le tribunal. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui la fonde.

10. En deuxième lieu, en l'absence de demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " et d'éléments de nature à démontrer que le préfet avait une connaissance précise de son état de santé à la date à laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

12. Si l'appelant fait valoir qu'il est atteint d'une maladie oculaire très invalidante, nécessitant des soins étroits et spécialisés, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à démontrer qu'il ne peut bénéficier d'une offre de soins adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fonde.

15. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément autre que des articles de presse très généraux sur la situation politique de la Guinée, de nature à démontrer que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04456
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;21bx04456 ?
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