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09/06/2022 | FRANCE | N°21BX04078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21BX04078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n°2105302 du 18 octobre 2021, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant tardive.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Foucard, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n°2105302 du 18 octobre 2021, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision lui a été notifiée le 23 septembre 2021, que sa requête, présentée le 11 octobre 2021, n'était pas tardive et que l'ordonnance est irrégulière car prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité arménienne, serait entrée en France en 2016 et a sollicité l'asile. Mais par des décisions des 21 décembre 2016 et 16 octobre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Elle a demandé au préfet de la Gironde le bénéfice d'un titre de séjour mais s'est vu opposer un refus par une décision du 1er septembre 2021 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté et par une ordonnance du 18 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande comme étant tardive. Elle relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur, ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour statuer sur la demande de Mme B..., la juge de première instance s'est fondée sur l'accusé de réception produit par la préfète de la Gironde le 12 octobre 2021 devant le tribunal, en réponse à une mesure d'instruction du même jour. En s'abstenant de communiquer cette pièce à Mme B..., la première juge a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a, par suite, entaché son ordonnance d'irrégularité.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B....

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...).". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

8. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc. Enfin, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er septembre 2021 a été notifié à Mme B... le 23 septembre 2021. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Mme B... disposait ainsi d'un délai quinze jours pour en demander l'annulation, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or la demande présentée par Mme B... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 11 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le 8 octobre à minuit, qui était un vendredi. Par suite, la demande de Mme B... était tardive et, en conséquence, irrecevable.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°2105302 du 18 octobre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Fabienne D... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04078
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-09;21bx04078 ?
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