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21/06/2022 | FRANCE | N°21BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 juin 2022, 21BX01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Muret sur sa demande tendant à procéder à la liquidation des sommes dues en règlement des heures de travail réalisées et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à la liquidation des sommes dues ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Muret à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des h

eures de travail effectuées et d'enjoindre au maire de la commune de régularise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Muret sur sa demande tendant à procéder à la liquidation des sommes dues en règlement des heures de travail réalisées et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à la liquidation des sommes dues ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Muret à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des heures de travail effectuées et d'enjoindre au maire de la commune de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1704069 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Muret, a condamné la commune, d'une part, à indemniser M. B... des heures supplémentaires effectuées entre les mois de novembre 2009 et février 2016 en renvoyant celui-ci devant l'administration pour la liquidation et, d'autre part, à verser au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis une somme totale de 9 500 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018.

Par une ordonnance n° 20BX00740 du 12 mars 2020, la requête d'appel de la commune de Muret a été rejetée comme tardive.

Procédure devant la cour :

M. B..., représenté par le cabinet EBC, a demandé à la cour, le 17 avril 2020, l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 1704069 du 20 décembre 2019.

Par une ordonnance du 12 mai 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2022 et 2 mai 2022, la commune de Muret, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement du 20 décembre 2019 a été pleinement exécuté, deux états liquidatifs ayant été établis les 26 mai 2020 et 20 août 2020 pour des montants respectifs de 12 059,61 euros et de 7 770,57 euros, dernière somme à laquelle s'ajoutent les intérêts pour un montant de 350,68 euros ;

- la commune a dû tenir compte de certaines difficultés nées des motifs du jugement ;

- aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, M. B... conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et demande en outre que soit prononcée une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 20 décembre 2019 devenu définitif après le rejet par une ordonnance du 12 mars 2020, elle-même définitive, de l'appel formé à son encontre, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Muret à indemniser M. B... des heures supplémentaires qu'il a effectuées à compter du mois de novembre 2009 jusqu'au mois de février 2016 et renvoyé celui-ci devant l'administration pour la liquidation de cette somme. Il a également condamné la commune à verser 9 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B.... Le jugement précise que ces deux sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2018 et prononce une capitalisation des intérêts.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. En revanche, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. Par le jugement du 20 décembre 2019 dont il demande l'exécution, M. B... a obtenu la condamnation de la commune de Muret, non seulement à lui verser une somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, mais également à l'indemniser des heures supplémentaires qu'il a effectuées, pour une moyenne annuelle évaluée à 301 heures 30 pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le mois de février 2016, et à 483,5 heures pour la période antérieure du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2011.

5. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de ce jugement, la commune de Muret a établi deux états liquidatifs, l'un daté 26 mai 2020, d'un montant de 12 059,61 euros correspondant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi que les frais non compris dans les dépens, l'autre établi le 20 août 2020, correspondant aux heures supplémentaires pour un montant de 7 770,57 euros, auquel s'ajoutent les intérêts et la capitalisation des intérêts pour un montant de 350,68 euros, et versé les sommes correspondantes. Ce faisant, la commune de Muret n'a que partiellement exécuté le jugement du 20 décembre 2019 en ce que, d'une part, elle n'a pas indemnisé les heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2013 et, d'autre part, elle n'a, pour la période postérieure, pas pris en compte la totalité des heures retenues par le tribunal. Pour justifier cette exécution partielle, la commune de Muret ne saurait critiquer le bien-fondé du jugement dont l'exécution est demandée, ni se prévaloir du principe selon lequel une personne publique ne doit pas être condamnée à une somme qu'elle ne doit pas, ni invoquer les règles comptables, dès lors que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement y fait obstacle.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la commune de Muret n'a pas accompli l'ensemble des diligences utiles qui lui incombaient en vue de procéder au paiement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. B... pour la période du 1er novembre 2009 au mois de février 2016 dans les conditions fixées aux points 13 à 15 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Muret, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Muret sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Muret si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1704069 du 20 décembre 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Muret communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Muret.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01844
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;21bx01844 ?
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