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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française des travaux de la Guyane (SFTG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé les sanctions administratives prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 72 084 euros pour l'emploi de quatre travailleurs étrangers dépourv

us de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française des travaux de la Guyane (SFTG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé les sanctions administratives prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 72 084 euros pour l'emploi de quatre travailleurs étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.

Par un jugement n° 1500950 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la société SFTG.

Par un arrêt n° 17BX00009 du 2 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société SFTG contre ce jugement.

Par une décision n° 439276 du 28 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société SFTG, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 décembre 2016 et le 30 août 2017, la société SFTG, représentée par la SCP Mariema-Bouchet et Bouchet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'OFII du 21 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait exercer un recours en excès de pouvoir ; ce type de recours peut être exercé en lieu et place d'un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de la décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation ; le juge administratif, saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une sanction administrative financière, peut et doit statuer sur celles-ci, sauf à commettre un déni de justice, dès lors que le litige relève exclusivement de la juridiction administrative ; en outre, dans sa note en délibéré, la société a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de bien vouloir requalifier son recours ; en tout état de cause, c'est au regard des moyens et des conclusions que se détermine la nature du recours exercé et que le juge lui donne un caractère de recours de plein contentieux ou d'excès de pouvoir ;

- la décision est entachée d'une erreur sur l'identité de la société employeur des salariés, qui était la SFTAG, et non la SFTG, quand bien même ces deux sociétés ont le même gérant ;

- les contributions mises à la charge de la société ne sont pas justifiées ; la contribution spéciale est entachée d'une erreur de fait dès lors que seulement trois et non quatre travailleurs étaient présents sur le chantier et que le procureur de la République a décidé d'abandonner les poursuites pénales à l'encontre de la société ; la contribution spéciale ne pouvait légalement lui être infligée dès lors que les trois salariés mis en cause ont d'eux-mêmes regagné leurs pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SFTG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable, comme l'ont estimé les premiers juges ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SFTG ne sont pas fondés.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, la société SFTG, représentée par le cabinet Mariema-Bouchet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'OFII du 21 octobre 2015 ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire ;

4°) d'enjoindre la restitution de la somme de 85 066,86 euros versée en exécution de la décision contestée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OFII a commis une erreur sur la personne morale employeur des quatre travailleurs, de sorte que la société SFTG ne peut être sanctionnée pour des faits d'emploi de salariés étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler ;

- la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ne pouvait être infligée pour l'emploi irrégulier de quatre salariés alors que l'un d'entre eux n'a pas été contrôlé sur le chantier ;

- la contribution forfaitaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvue de base légale dès lors qu'aucun des étrangers n'a été réacheminé dans son pays d'origine et que les poursuites pénales engagées contre le gérant de la société ont été abandonnées ;

- elle est en droit d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution de la décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la dénonciation, par un ancien ouvrier, de la présence de travailleurs en situation irrégulière, les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane ont procédé, le 29 avril 2015, à une visite du chantier du groupe scolaire situé à Apatou. A cette occasion, ils ont constaté la présence de trois ressortissants brésiliens dépourvus de titre les autorisant à travailler. Par une décision du 21 octobre 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société française des travaux de la Guyane (SFTG), regardée comme l'employeur de ces travailleurs, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 70 400 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 1 684 euros. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision comme irrecevables. Par la présente requête, la société SFTG relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les décisions prises sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des sanctions que l'administration inflige à un administré. Lorsqu'il est saisi de la contestation d'une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.

3. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la société SFTG, après avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'exception de recours parallèle, au motif que la requérante s'était à tort placée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartenait toutefois au tribunal administratif d'y statuer comme juge de plein contentieux, quelle qu'ait pu être la présentation que la société requérante avait faite de sa contestation. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 6 octobre 2016 doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par société SFTG devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de la décision du directeur général de l'OFII du 21 octobre 2015 :

5. En premier lieu, Mme B... de Chanterac a reçu délégation, par une décision du directeur général de l'OFII du 17 juillet 2015, régulièrement publiée le 15 août 2015, à l'effet de signer notamment les décisions de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire en l'absence de M. D... E..., directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'ait pas été absent ou empêché à la date du 21 octobre 2015. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en invoquant l'erreur de fait dont serait entachée la motivation de la décision attaquée, la société requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que n'étant pas l'employeur des salariés étrangers, elle ne saurait être la débitrice des contributions.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 8253-1 du même code : " Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Les modalités de fixation du montant de la contribution sont prévues à l'article R. 8253-2 du même code. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

8. D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Pour prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

9. Pour mettre à la charge de la société SFTG les contributions spéciale et forfaitaire, l'OFII a considéré que quatre salariés brésiliens sans titre de séjour les autorisant à travailler avaient été recrutés par la société, trois d'entre eux se trouvant sur le chantier du groupe scolaire lors du contrôle réalisé le 29 avril 2015, le quatrième étant l'auteur de la dénonciation des faits le 11 mars 2015.

10. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date du contrôle, la société SFTG était l'auteur de demandes d'autorisations de travail, établies le 17 avril 2015, pour les trois salariés brésiliens présents sur le chantier et en action de travail sur les fondations et les structures de plusieurs lots du bâtiment. Ces demandes d'introduction de main d'œuvre étrangère, déposées auprès des services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 4 mai 2015, étaient accompagnées de contrats de travail pour le chantier du groupe scolaire de la commune d'Apatou. Si les trois salariés ont déclaré, lors des opérations de contrôle, travailler pour la société française des travaux et d'aménagement de la Guyane (SFTAG), société titulaire du marché de travaux, ils ont également ajouté qu'ils avaient été recrutés par M. F..., gérant des deux sociétés. Il n'est pas contesté que la société SFTG, au demeurant pressentie selon les termes de la déclaration préalable de travaux comme sous-traitant de la société SFTAG pour la réalisation de la charpente, a établi une promesse d'embauche en novembre 2014 pour un emploi sur le chantier du groupe scolaire et signalé par la suite à l'administration du travail les difficultés de recrutement auxquelles elle était confrontée pour la réalisation de ce chantier. Dans ces conditions, et alors même que l'objet social de la société SFTG est limité à la construction et à la réalisation de maisons individuelles, l'administration a pu à bon droit estimer qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination entre les trois salariés brésiliens et la société SFTG. Par suite, et alors au demeurant que la société SFTG n'a présenté aucune observation dans le cadre de la procédure contradictoire préalable sur l'erreur qui aurait été commise s'agissant de la personne morale susceptible d'être regardée comme l'employeur des ressortissants brésiliens, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en mettant à la charge de cette société les contributions spéciale et forfaitaire.

11. D'autre part, la société SFTG ne saurait utilement se prévaloir de ce que les poursuites pénales engagées par le ministère public à l'encontre de son gérant ont été abandonnées en raison d' une erreur de date dans l'acte de prévention, ainsi que l'a constaté le tribunal correctionnel dans un jugement du 15 septembre 2016, dès lors que les sanctions administratives en litige sont infligées, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à l'encontre de l'employeur.

12. En revanche, si le salarié auteur de la dénonciation, mais non présent sur le chantier lors du contrôle, a indiqué lors de son audition avoir travaillé pour la société SFTG sans autorisation sur le chantier d'Apatou durant quatre mois l'année précédente, l'administration n'apporte, alors que la société conteste cette allégation, aucun autre élément permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination ni même de préciser la période pendant laquelle ce salarié aurait été employé. Par suite, la société SFTG est fondée à soutenir que l'administration, en se fondant sur les seules déclarations du salarié, a entaché sa décision d'une erreur de droit en tant qu'elle a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire en raison de l'emploi illégal de quatre salariés au lieu de trois.

13. En dernier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à la condition que l'étranger en cause ait été effectivement réacheminé dans son pays d'origine. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la mise à sa charge de cette contribution serait illégale faute pour les étrangers en situation de séjour irrégulier qu'elle employait d'avoir été réacheminés dans leur pays.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFTG est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 21 octobre 2015 en tant qu'elle a fondé les contributions en litige sur la présence de quatre salariés dépourvus de titre les autorisant à travailler au lieu de trois.

Sur les conclusions à fin de décharge :

15. L'annulation partielle de la décision en litige implique, par voie de conséquence, que la société SFTG soit déchargée de la somme de 18 021 euros correspondant à la contribution spéciale, pour un montant de 17 600 euros, et à la contribution forfaitaire, pour un montant de 421 euros, infligées à tort pour l'emploi d'un quatrième salarié.

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées au Trésor public :

16. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard à son motif, que soit restituée à la société SFTG la somme prélevée au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en application de la saisie à tiers détenteur du 28 octobre 2015, et qui excède le montant dû pour trois salariés. Il y a lieu d'enjoindre à l'Etat d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

17. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi la demande de la société SFTG tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent arrêt, des intérêts au taux légal sur la somme que l'Etat a été condamné à lui verser est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFTG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société SFTG au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La décision de l'OFII du 21 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle retient quatre salariés en situation de travail illégal au lieu de trois.

Article 3 : La société SFTG est déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 021 euros.

Article 4 : Il est enjoint à l'Etat de restituer à la société SFTG la somme prélevée au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire en application de la saisie à tiers détenteur du 28 octobre 2015, et qui excède le montant dû pour trois salariés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'OFII versera à la société SFTG la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société SFTG sont rejetées pour le surplus.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société française des travaux de la Guyane, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02238
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP MARIEMA-BOUCHET et BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx02238 ?
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