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07/07/2022 | FRANCE | N°20BX02950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 07 juillet 2022, 20BX02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a prononcé sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er mai 2013 au 3ème échelon de l'échelle 4 du grade d'aide-soignant de classe normale avec une ancienneté au 29 janvier 2013, et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Palais de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1802090 du 2 juillet 2020, le tribunal ad

ministratif de Pau a rejeté la requête et mis à la charge de Mme B... une somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a prononcé sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er mai 2013 au 3ème échelon de l'échelle 4 du grade d'aide-soignant de classe normale avec une ancienneté au 29 janvier 2013, et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Palais de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1802090 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête et mis à la charge de Mme B... une somme de 250 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 15 avril et 16 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Casadebaig, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802090 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Palais

du 20 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Palais de reconstituer sa carrière en la titularisant au 10ème échelon de l'échelle 5 du grade d'aide-soignant de classe supérieure dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Palais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ; la cour n'avait pas statué sur l'appel incident formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2017 dirigé contre une précédente décision de reclassement ;

- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal a écarté sans explication son argumentation relative à la prise en compte de son ancienneté réelle dans les fonctions d'aide-soignante, sans expliciter pour quel motif elle ne pouvait se prévaloir ni de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, ni de l'indication de son ancienneté portée sur son bulletin de salaire ; cette question est pourtant déterminante pour apprécier la légalité de la décision attaquée ;

- son ancienneté dans la profession d'aide-soignante devait être reprise intégralement, sans se limiter à la seule ancienneté au sein de la clinique dont l'activité a été transférée au centre hospitalier ; le décret du 3 août 2007 prévoit la reprise totale de l'ancienneté antérieure ; ces dispositions ont pour objet d'assurer à un ancien salarié que son expérience ne soit pas dévalorisée lorsqu'il devient fonctionnaire et d'éviter qu'un salarié expérimenté mais récemment embauché par la structure privée absorbée soit rémunéré comme un débutant ;

- la rémunération au sens du décret du 21 juillet 1999 correspond à la rémunération brute et à la rémunération annuelle garantie (RAG) ; c'est à tort que, pour fixer sa rémunération, le centre hospitalier s'est borné à prendre compte son seul salaire brut, sans inclure la RAG, et a par ailleurs pris en compte les primes de la fonction publique ;

- son reclassement devait être prononcé en se basant sur une rémunération antérieure incluant la RAG et au regard d'une ancienneté de 22,25 années correspondant à son ancienneté depuis son entrée dans la clinique à laquelle s'ajoute l'ancienneté reprise par cette clinique conformément à l'article 90.5.2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; elle aurait ainsi dû être titularisée au 1er mai 2013 au 10ème échelon de l'échelle 5 du grade d'aide-soignant de classe supérieure ;

- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les motifs du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2017 relatifs à l'ancienneté devant être prise en compte pour procéder à son classement indiciaire, qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ;

- le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne pourrait pas se fonder sur les dispositions de la convention nationale de l'hospitalisation privée prévoyant la reprise de l'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi au sein de plusieurs établissements ; la jurisprudence citée, relative à un requérant qui n'avait pas la qualité de salarié, n'est pas transposable ; si le centre hospitalier avait suivi la procédure prévue à l'article L. 1124 du code du travail, il aurait dû proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de travail de droit privé, notamment celle relative à la reprise d'ancienneté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 26 avril 2022, le centre hospitalier de Saint-Palais, représenté par le cabinet Cazcarra et Jeanneau avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour a déjà rejeté un appel incident de Mme B... tendant à son classement indiciaire à l'échelon 11 de l'échelle 5 ; la présente action est dès lors irrecevable ;

- le jugement satisfait à l'exigence de motivation ; le tribunal justifie l'inopérance de l'argumentation relative à la reprise d'ancienneté fondée sur la convention collective et la mention du bulletin de salaire en faisant application des dispositions spéciales de l'article 8 du décret

du 3 août 2007 ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; le fonctionnaire est placé dans une situation spécifique et purement statutaire, c'est-à-dire légale et règlementaire ;

- le classement indiciaire correspond à l'ancienneté dont justifiait Mme B... à la date de son intégration dans la fonction publique ; ce classement procède du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2017, qui a indiqué de façon précise les modalités d'intégration à retenir ; les motifs du jugement venaient au soutien de l'annulation prononcée et sont donc revêtus de l'autorité de la chose jugée ;

- Mme B... n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 90.5.2 de la convention nationale de l'hospitalisation privée, applicable aux seuls rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés ;

- l'appelante s'est vue proposer, avant sa titularisation, un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son précédent contrat de droit privé en application de

l'article L. 1224-3 du code du travail.

Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire et social ;

- le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 3 décembre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouget, représentant Mme B..., et de Me Jeanneau, représentant le centre hospitalier de Saint-Palais.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la reprise du personnel de la polyclinique Sokorri par le centre hospitalier de Saint-Palais à compter du 1er mai 2013, Mme B..., qui exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture dans cet établissement privé, a, après l'annulation contentieuse de précédentes décisions de titularisation prises à son égard, fait l'objet

le 20 mars 2018 d'une nouvelle décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Palais prononçant sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er mai 2013 au 3ème échelon

de l'échelle 4 du grade d'aide-soignant de classe normale. Elle relève appel du jugement

du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 mars 2018 et mis à sa charge une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Palais de reconstituer sa carrière en la titularisant

au 10ème échelon de l'échelle 5 du grade d'aide-soignant de classe supérieure.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa contestation des modalités de son intégration dans la fonction publique hospitalière, et en particulier de son classement indiciaire en fonction de son ancienneté, non pas dans la profession exercée, mais uniquement au sein de la polyclinique Sokorri, Mme B... s'est prévalue en première instance des stipulations de l'article 90.5.2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée relatives à la reprise d'ancienneté ainsi que des mentions portées sur son bulletin de salaire d'avril 2013 faisant apparaître son ancienneté dans la profession d'auxiliaire de puériculture. Cependant, et ainsi que le précise d'ailleurs son article 2, cette convention collective régit uniquement les rapports entre les établissements privés d'hospitalisation et leurs salariés. Le moyen invoqué était ainsi inopérant, de sorte que le tribunal, qui a cité les dispositions applicables au litige, n'était pas tenu d'y répondre. La prétendue insuffisance de la réponse faite par les premiers juges à ce moyen n'est dès lors pas susceptible d'affecter la régularité du jugement.

Au fond :

3. Aux termes de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37./ (...) ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à

l'article 6. (...). Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration. / La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement - à l'exception des personnels exerçant des fonctions de moniteur dans les écoles paramédicales - ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les personnels intéressés perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. / Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant le salaire brut principal augmenté du montant brut des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. / Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède ".

5. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au 1er mai 2013 : " Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : - les aides-soignants, les auxiliaires

de puériculture, les aides médico-psychologiques ; - les agents des services hospitaliers qualifiés ". Aux termes de l'article 5 du décret : " " Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés

en trois grades : - aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de

rémunération ; - aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ". Aux termes du V de son article 8 : " Les aides-soignants mentionnés à l'article 3, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés(...) en qualité de salarié, dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé(...)dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés au 1° de l'article 6 ou la formation visée au 3° de l'article 6 du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions (...) ".

6. En vertu de l'article 2 du décret du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction applicable

au 1er mai 2013, la durée moyenne dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle de rémunération 4 de la catégorie C, laquelle comporte onze échelons, est fixée à un an pour le premier échelon, à deux ans pour les 2ème et 3ème échelons, à trois ans pour les 4ème,

5ème et 6ème échelons et à quatre ans pour les échelons suivants. L'article 5 du même décret précise que le classement des salariés du secteur privé nommés fonctionnaires est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de salaire d'avril 2013, que Mme B... justifiait, à la date du 1er mai 2013 correspondant à son intégration dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, d'une ancienneté au sein de la polyclinique Sokorri de 3 ans et 2 mois. En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999, qui prévoient la prise en compte de la moitié des services accomplis dans l'établissement où l'agent était précédemment employé, et de l'article 8 du décret du 3 août 2007, qui portent la reprise d'ancienneté à la totalité de la durée de ces services, la reconstitution de la carrière de Mme B... lors de son intégration dans le corps des aides-soignants devait être effectuée en prenant en compte la totalité de son ancienneté au sein de la polyclinique Sokorri. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais n'a pas commis d'erreur de droit en la classant au 3ème échelon de l'échelle 4 du grade d'aide-soignant de classe normale après reprise, non pas de son ancienneté dans la profession en cause, mais uniquement de son ancienneté totale au sein de la polyclinique Sokorri.

8. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 90.5.2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. La décision en litige étant relative à une titularisation dans un corps de la fonction publique, est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, lesquelles portent sur la teneur du contrat de droit public conclu par une personne publique chargée d'un service public administratif dans le cadre d'une reprise de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé.

9. Enfin, le classement de Mme B... dans le corps des aides-soignants procède, ainsi qu'il a été dit, d'une reprise totale de son ancienneté au sein de la polyclinique Sokorri, sans qu'aient été mises en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 limitant, le cas échéant, la prise en compte des services antérieurs à l'échelon conférant un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération antérieure à l'intégration dans la fonction publique hospitalière. Il s'ensuit que l'argumentation de la requérante relative à l'erreur commise, selon elle, sur le montant de la rémunération qu'elle percevait en qualité de salariée de la polyclinique Sokorri, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision en litige. Si l'intéressée fait valoir qu'elle subit, à raison de son classement, une perte de rémunération, cette circonstance, à la supposer avérée, lui ouvrirait seulement droit au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du même décret.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Palais et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Palais au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier de Saint-Palais.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02950
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-07;20bx02950 ?
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