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20/09/2022 | FRANCE | N°22BX02306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2022, 22BX02306


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... E... a demandé le 23 février 2022 au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier la qualité de la prise en charge de sa fille D... avant son décès survenu le 14 mars 2012 à l'âge de 11 ans, au contradictoire du centre hospitalier (CH) de Châteauroux, de l'établissement public départemental Blanche de Fontarce, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, hô

pital Trousseau, du docteur B... et de la caisse primaire d'assurance maladie...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... E... a demandé le 23 février 2022 au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier la qualité de la prise en charge de sa fille D... avant son décès survenu le 14 mars 2012 à l'âge de 11 ans, au contradictoire du centre hospitalier (CH) de Châteauroux, de l'établissement public départemental Blanche de Fontarce, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, hôpital Trousseau, du docteur B... et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher.

Par ordonnance du 4 août 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme E..., représentée par Me Dumont, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elle soutient que :

- l'expert qui a rendu son rapport le 24 décembre 2021 a modifié la réunion d'expertise à la demande d'une partie alors qu'elle lui a fait savoir que son médecin conseil n'était pas disponible, ce qui démontre un traitement discriminatoire des parties ; elle n'a pas eu communication des pièces des autres parties, ni du dire du docteur B... ;

- les conclusions de l'expert ne sont pas exploitables, et il n'a pas procédé à la liquidation de ses préjudices ; aucun principe ne fait obstacle à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire en référé, sans attendre que le juge du fond constate l'insuffisance d'une première expertise ; en l'espèce, une expertise commune aux quatre parties mises en cause est nécessaire, à confier à un expert pharmacologue ;

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2022, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D... E... a été prise en charge par le service de psychiatrie infanto juvénile du centre hospitalier de Châteauroux au cours de l'été 2011, à la suite d'un conflit familial avec tentative d'autolyse par ingestion d'eau de javel, et suivie ensuite au sein du foyer départemental de l'enfance Blanche de Fontarce par le docteur B..., intervenant à titre libéral dans cet établissement. A la suite d'un épisode de douleurs abdominales, de toux et de grande fatigue de l'enfant en février 2012, et de traitement d'une angine, sa mère a sollicité son hospitalisation, laquelle a été différée par le foyer jusqu'à une aggravation de l'état de la jeune fille le 13 mars 2012. Admise aux urgences du CH de Châteauroux, où elle a fait un arrêt cardiaque, elle a été transférée en urgence au CHU de Tours, où elle est décédée le 14 mars 2012 à l'âge de 11 ans.

2. Sa mère a saisi le tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné une expertise, ultérieurement étendue en appel au contradictoire du médecin libéral, et dont le rapport a été déposé par l'expert psychiatre et son sapiteur en médecine interne le 20 décembre 2021. Les experts ont conclu que l'enfant est décédée d'une cardiopathie hypertrophique compliquée d'un foie cardiaque, d'un œdème pulmonaire et d'une défaillance rénale avec nécrose tubulaire aigüe, qu'elle n'avait pas présenté précédemment d'indices de cette pathologie rare, possiblement déclenchée par une broncho-pneumopathie aigüe bactérienne, et que les soins dispensés au centre hospitalier de Châteauroux et au CHU de Tours étaient conformes aux données de la science. Ils ont toutefois relevé que le médecin libéral, à réception d'un bilan biologique inquiétant avec des transaminases très élevées, aurait dû faire hospitaliser immédiatement la fillette au lieu de différer sa visite au centre au lendemain, et qu'un retard de soins de 24 h a pu lui faire perdre une chance de 25 % d'échapper aux conséquences de la pathologie brusquement révélée.

3. La mère de D..., insatisfaite de cette expertise, a présenté une nouvelle demande d'expertise au tribunal administratif de Limoges, et relève appel de l'ordonnance du 4 août 2022 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande.

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

5. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les questions que la requérante demande de soumettre à un nouvel expert ont déjà été soumises aux experts désignés, et la circonstance que Mme E... conserve un doute sur l'absence de lien entre les traitements psychotropes administrés à sa fille et la cardiomyopathie obstructive dont elle a souffert, malgré les références médicales citées par le sapiteur et la réponse à ses dires, constitue une critique du bien-fondé des conclusions des experts, laquelle n'est assortie d'aucun élément médical critique nouveau de nature à justifier un complément d'expertise.

6. Si la requérante se plaint de l'absence de contradictoire au cours de l'expertise, il appartiendra aux juridictions saisies éventuellement au fond d'apprécier, notamment au regard de la réponse au dire, si l'expertise peut être regardée comme irrégulière.

7. Enfin, compte tenu des conclusions des experts, l'utilité de chiffrer à dire d'expert des préjudices, au demeurant selon une nomenclature-type qui n'est pas adaptée aux faits du dossier, n'apparaît pas avec évidence. Elle pourra être également appréciée par les juges du fond, comme l'a estimé à bon droit le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 août 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de nouvelle expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E..., au centre hospitalier de Châteauroux, à l'établissement public départemental Blanche de Fontarce, au centre hospitalier universitaire de Tours, hôpital Trousseau, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et au docteur A... B.... Copie en sera adressée aux experts.

Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault,

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22BX02306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX02306
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-20;22bx02306 ?
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