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06/10/2022 | FRANCE | N°20BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20BX00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Taouba a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics entrepris à proximité immédiate de son commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1702472 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 10 mars 2020, la SELARL François Legrand, agissant en qualité de mandataire liq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Taouba a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics entrepris à proximité immédiate de son commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1702472 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, la SELARL François Legrand, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Taouba, représentée par Me Terneyre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande d'indemnisation du 3 août 2017 ;

3°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics entrepris à proximité immédiate de son commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommage de travaux publics ;

- l'ampleur des travaux et des difficultés de circulation, et la déviation mise en place par d'autres voies, sont la cause directe de sa perte de clientèle et de la baisse de son chiffre d'affaires, qui constituent un trouble anormal et spécial ;

- son préjudice peut être évalué en comparant le chiffre d'affaires annuel des années 2011 et 2012 et celui des années 2013 à 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, la commune de Pau, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société Taouba la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle fait valoir qu'il n'est établi ni que la société ait subi un trouble anormal et spécial du fait de la réalisation des travaux de voirie, ni qu'il existerait un lien de causalité directe entre les travaux et les dommages invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Taouba exploitait un commerce d'alimentation générale et boucherie hallal au 94 avenue de Buros à Pau. Par courrier du 4 août 2017, elle a sollicité auprès de la commune de Pau l'indemnisation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi du fait de la réalisation de travaux de voirie entre juillet 2013 et avril 2014 sur l'avenue de Buros. Sa demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 155 000 euros. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Taouba, désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par la société François Legrand, mandataire judiciaire, relève appel de ce jugement.

2. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Ce riverain doit également, pour obtenir réparation, apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de l'avenue de Buros se sont déroulés du 22 juillet 2013 au 25 mars 2014 et ont été découpés en trois phases, la portion de voie desservant le commerce de la société Taouba étant concernée par les travaux pendant la période du 15 octobre au 15 décembre 2013. Durant cette période de deux mois, l'accès piéton a été conservé et l'accès en véhicule réservé aux riverains et à la livraison des commerces entre 17h30 et 8h le lendemain et les week-ends. Si ces travaux d'aménagement ont pu occasionner des nuisances à la société Taouba, il n'est pas établi, eu égard notamment à leur durée, qu'ils auraient excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général.

4. Au surplus, alors qu'il ressort des bilans de la société qu'elle a subi des pertes nettes en 2012 et 2014, il n'est pas établi que la réalisation des travaux de voirie pendant deux mois fin 2013 serait la cause directe de la perte de clientèle et du préjudice économique allégués sur trois années.

5. Il résulte de ce qui précède que la société François Legrand, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Taouba, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité sans faute de la commune de Pau.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL François Legrand, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Taouba demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Pau tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société François Legrand, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Taouba, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pau sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société François Legrand, mandataire liquidateur de la société Taouba, et à la commune de Pau.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00867
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : TERNEYRE ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;20bx00867 ?
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