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11/10/2022 | FRANCE | N°22BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 22BX00391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2100741 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2100742 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2100741 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé le renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2100742 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 sous le numéro 22BX00392, M. A... E..., représenté par Me Attali demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ; il n'a d'ailleurs jamais reçu la convocation de la préfecture pour examen du fond ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'a d'ailleurs pas reçu de convocation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II/ Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 sous le numéro 22BX00391, M. B... E..., représenté par Me Attali demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ; il n'a d'ailleurs jamais reçu la convocation de la préfecture pour examen du fond ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'a d'ailleurs pas reçu de convocation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnances du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... et M. B... E..., nés respectivement en 1992 et 1990, de nationalité arménienne, sont entrés en France au cours de l'année 2005 en compagnie de leurs parents qui ont obtenu, par la suite, le statut de réfugié. M. A... E... a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2018 et a sollicité, le 26 mai 2020, auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de celle-ci, qui lui a été refusé par un arrêté du 19 janvier 2021. M. B... E... a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 5 mars 2019 et a sollicité, le 16 mars 2020, auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement de celle-ci, qui lui a été refusé par un arrêté du 19 janvier 2021. M. A... E... et M. B... E... relèvent appel des jugements du 30 novembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté que le motif tiré de l'absence de comparution personnelle, sur lequel s'est fondé la préfète de la Vienne pour prendre les décisions attaquées n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le rejet de leurs demandes, mais que l'autre motif tiré de la forclusion des demandes était fondé et que la préfète de la Vienne aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 22BX00392 et n° 21BX00391, présentées pour M. A... E... et M. B... E... sont relatives à la situation d'une fratrie et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, MM. E... reprennent en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, M. A... E... et M. B... E..., âgés respectivement de 28 et 30 ans étaient célibataires, sans enfants, sans ressources propres et ne justifiaient pas d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française, M. B... E... ne produisant aucune pièce en ce sens et M. A... E... se bornant à faire état de son CAP en cuisine, d'une promesse d'embauche en 2019 et de l'ouverture en 2020 d'une épicerie dont la consistance n'est aucunement précisée. En outre, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs parents et de leur sœur de nationalité française, ils n'établissent aucunement l'intensité des liens qu'ils entretiennent avec ces derniers. Enfin, les requérants, qui ont été condamnés à de multiples reprises, en dernier lieu, le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé et vols aggravés, représentent une menace pour l'ordre public. Par suite, bien qu'enfants de réfugiés, et entrés en France à l'âge respectivement de 15 et 13 ans, les décisions attaquées qui ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle doit être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de MM. E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00391, 22BX00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00391
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-11;22bx00391 ?
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