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12/10/2022 | FRANCE | N°20BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 12 octobre 2022, 20BX01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte lui a implicitement refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique.

Par une ordonnance n°1800643 du 4 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2020 et 17 mars 2021, Mme D... A..., r

eprésentée par Me Rooryck, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1800643 du 4 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte lui a implicitement refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique.

Par une ordonnance n°1800643 du 4 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2020 et 17 mars 2021, Mme D... A..., représentée par Me Rooryck, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1800643 du 4 février 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 47 399 euros au titre des quatre fractions de l'indemnité de sujétion géographique à compter de la date de notification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que le centre hospitalier de Mayotte a produit la veille de la clôture d'instruction son premier mémoire en défense, qui a été communiqué, et qu'aucun délai ne lui a été accordé pour répondre à ce mémoire ;

- l'ordonnance méconnait les articles R. 611-10 et R. 612-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne mentionne pas un délai dans lequel elle était autorisée à produire des observations en réplique ;

- l'ordonnance attaquée l'a privée d'une audience publique qui aurait pu lui permettre de formuler des observations ;

- l'ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- la requête introduite devant le tribunal administratif de Mayotte était recevable bien que ne comportant pas de demande chiffrée, dès lors que le montant des demandes pouvait être aisément déterminé en application de la règlementation en vigueur ; en outre, le chiffrage des demandes indemnitaires peut être effectué pour la première fois en appel, en l'absence d'invitation à régulariser et de fin de non-recevoir intervenues en première instance ;

- la décision de refus implicite du directeur du centre hospitalier de Mayotte méconnait les dispositions du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique et du décret n° 2003-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ; elle est en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique ;

- le centre de ses intérêts matériels et moraux se situant en métropole, elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique ;

- le montant de l'indemnité due s'élève à 47 399 euros net, correspondant ainsi à quatre fractions de 11 850 euros ; il devra ainsi être enjoint au centre hospitalier de Mayotte de lui verser l'intégralité de la somme due, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le centre hospitalier de Mayotte, représenté par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été méconnu par l'ordonnance attaquée ;

- l'ordonnance attaquée n'a pas eu pour effet de priver Mme A... de la possibilité de répliquer au mémoire en défense produit le 11 septembre 2019 ; il appartient donc à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée ;

- la requête de première instance était irrecevable, dès lors qu'elle n'était pas chiffrée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et que Mme A... ne se fondait sur aucun texte législatif ou réglementaire à l'appui de sa demande et n'invoquait aucun motif de droit ;

- Mme A... n'est pas fondée à bénéficier de l'indemnité pour sujétion géographique dès lors qu'elle a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte, lieu de son affectation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Le Pennec, substituant Me Rooryck, représentant Mme A..., et de Me Franceries, substituant Me Bernadou, représentant le centre hospitalier de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière affectée au centre hospitalier sud-francilien à Corbeil, a été placée en disponibilité en 2012 pour motifs familiaux et a, par la suite, été embauchée au sein du centre hospitalier de Mayotte en qualité d'infirmière contractuelle par trois contrats à durée déterminée successifs, du 9 janvier au 8 octobre 2017. Par décision du 15 novembre 2017, Mme A... a été nommée, par voie de mutation, en qualité d'infirmière titulaire à compter du 9 octobre 2017 au sein du centre hospitalier de Mayotte. Elle a sollicité, le 30 janvier 2018, auprès du directeur de cet établissement de santé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, devenue l'indemnité de sujétion géographique créée par le décret du 15 avril 2013 portant création de cette indemnité. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 4 février 2020 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte lui a implicitement refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires (...) sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense a été produit par le centre hospitalier de Mayotte le 11 septembre 2019 et a été communiqué à Mme A... par un courrier daté du 12 septembre 2019. Ce courrier mentionnait l'indication selon laquelle " afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de [son] dossier, [elle avait] tout intérêt, si [elle l'estimait] utile, à produire [ses] observations aussi rapidement que possible ". Ainsi, dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à Mme A..., en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.

4. L'ordonnance du 4 février 2020 est ainsi entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, il y a lieu pour la cour d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Mayotte.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mayotte :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, Mme A... a demandé l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique. Elle a précisé qu'elle était infirmière titulaire et qu'après avoir travaillé en métropole pendant plusieurs décennies, elle a saisi l'occasion d'obtenir une mutation au centre hospitalier de Mayotte où elle a pris une location. Ce faisant, Mme A..., qui n'avait pas utilisé les services d'un avocat, devait être regardée comme soutenant remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de sujétion géographique créée par le décret du 15 avril 2013, notamment la condition tenant à ce que l'agent conserve le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. Par ailleurs, Mme A... n'était pas tenue, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de chiffrer le montant de la somme à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Ainsi, la requête n'était pas dépourvue de conclusions ni de moyens et satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mayotte sur ce fondement doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique :

7. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, modifié par le décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés (...) à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 : " I. Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. (...) ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ".

8. Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité de sujétion géographique, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est née le 18 juin 1959 à Castres (Tarn) et a vécu en métropole jusqu'en 2017, soit jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans, est propriétaire d'un appartement situé dans le département de l'Essonne et d'une maison dans le Tarn pour laquelle elle s'acquitte de la taxe foncière, et a souscrit un prêt bancaire en 2014 en vue de la faire rénover afin d'y résider pendant sa retraite. De plus, Mme A..., dont les enfants résident en métropole, produit trois attestations de proches indiquant, notamment, qu'une grande partie de sa famille, avec laquelle elle a conservé des liens forts, demeure dans le Tarn. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est notamment revenue en métropole pour une opération chirurgicale et qu'elle y est restée le temps de sa convalescence et qu'en outre, elle continue de disposer d'un contrat d'assurance pour son véhicule en métropole. Les circonstances invoquées par le centre hospitalier de Mayotte selon lesquelles Mme A..., d'une part, a manifesté sa volonté de terminer sa carrière à Mayotte, sans pour autant faire part de son souhait de s'y établir définitivement, d'autre part, s'est domiciliée à Mayotte, comme l'impliquait nécessairement l'exercice de son activité professionnelle, ne suffisent pas à faire regarder le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressée comme y étant situés. Dans ces conditions, le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A... se situait bien en métropole. Par suite, en refusant à Mme A... le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique, le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a implicitement rejeté la demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 avril 2013 : " L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : / - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; / - une deuxième au début de la troisième année de service ; / - une troisième au bout de quatre ans de services.

Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique ".

12. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Mayotte de verser à Mme A..., qui relève des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 avril 2013, la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, ainsi que les deuxième et troisième fractions de cette même indemnité. Il y a donc lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de verser cette indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Mayotte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1800643 du 4 février 2020 du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a implicitement refusé à Mme A... le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mayotte de verser à Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, la première, la deuxième et la troisième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 15 avril 2013 instituant cette indemnité.

Article 4 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

Pauline C...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX01184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01184
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-12;20bx01184 ?
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