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20/10/2022 | FRANCE | N°20BX03102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... B... née C... ont demandé, en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mme D... B..., au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision par laquelle le jury du diplôme national du brevet a refusé d'admettre leur fille au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours gracieux et d'annuler les résultats obtenus par leur fille dans le cadre de l'évaluation des huit com

posantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... B... née C... ont demandé, en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mme D... B..., au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision par laquelle le jury du diplôme national du brevet a refusé d'admettre leur fille au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours gracieux et d'annuler les résultats obtenus par leur fille dans le cadre de l'évaluation des huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège.

Par un jugement n° 1900317 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2020, le 6 janvier 2021 et le 8 septembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Mellier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du diplôme national du brevet refusant l'admission de Mme D... B... à ce diplôme, ainsi que la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'évaluation du niveau de maîtrise des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de leur fille ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de faire procéder à une nouvelle évaluation des composantes du cycle commun par l'équipe pédagogique de la classe de troisième en prenant en compte l'ensemble du parcours scolaire de cycle 4 de leur fille, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la délibération du jury est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun et le livret scolaire unique, qui devaient servir de base à l'attribution du diplôme national du brevet, sont inexistants ;

- le brevet n'a pas pu lui être délivré dans les conditions prévues par l'article D. 311-9 et D. 331-30 du code de l'éducation ;

- à supposer qu'une évaluation des composantes du socle commun ait été réalisée, elle n'a pas pris en compte les éléments prévus par les articles D. 331-25 et D. 122-3 du code de l'éducation ; les composantes ont été évaluées de manière globale et non de manière individuelle, ainsi que le prévoient les textes ;

- au regard de ses résultats scolaires en cours d'année, il ressort que les objectifs de connaissances et de compétences n'ont pas été évalués conformément aux prescriptions de l'article D. 122-3 du code de l'éducation ;

- il existe une erreur manifeste d'appréciation dans le total des points accordés à leur fille pour chacune des huit composantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Mellier, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... n'a pas été admise au diplôme national du brevet au titre de la session 2018. M. et Mme B..., représentants légaux de Mme D... B..., relèvent appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du jury du diplôme national du brevet refusant l'admission de leur fille à ce diplôme et de la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours gracieux, ainsi qu'à l'annulation de l'évaluation du niveau de maîtrise des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de leur fille.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président et la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du jury :

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : " Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits " scolaires ", à savoir les candidats : a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ; (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet : a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ; / b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet ". Et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par les notes des épreuves d'examen ".

4. Il ressort du relevé de notes figurant sur la décision refusant d'admettre Mme D... B... au diplôme national du brevet que cette dernière a obtenu un total de 156 points sur 400 s'agissant des épreuves de l'examen du brevet et de 200 points sur 400 s'agissant de l'évaluation de son niveau de maîtrise des domaines du socle commun de connaissances, de compétence et de culture.

5. En premier lieu, M. et Mme B... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'évaluation du niveau de maîtrise des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de leur fille ne leur a pas été communiquée, en méconnaissance des articles D. 311-9 et D. 331-10 du code de l'éducation, dès lors que la communication de cette évaluation ne conditionne pas la délivrance du diplôme national du brevet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le livret scolaire sous format papier de Mme D... B... a été égaré, la copie de certains documents composant ce livret a été versée au dossier par les services du rectorat, au nombre desquels figure le bilan de fin de cycle 4 comprenant l'évaluation du niveau de maîtrise des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et faisant apparaître que l'échelon " Maîtrise fragile " a été attribué à Mme D... B... pour chacun des composantes ou domaines de ce socle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun élément au dossier ne permet de tenir ces documents pour faux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'évaluation du niveau de maîtrise des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de Mme D... B... serait inexistante doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 122-3 du code de l'éducation : " Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement. / Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps. / L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles. /Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés : 1. "Maîtrise insuffisante"./ 2. "Maîtrise fragile". / 3. "Maîtrise satisfaisante"./ 4. "Très bonne maîtrise" ./ Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4./ En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun ". Et aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : " Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi : - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 : - 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante" ; / - 25 points s'il obtient le niveau "Maîtrise fragile" ; / - 40 points s'il obtient le niveau "Maîtrise satisfaisante" ; / - 50 points s'il obtient le niveau "Très bonne maîtrise" (...) ".

8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les seules circonstances que Mme D... B... a obtenu un total de 200 points sur 400 s'agissant de l'évaluation du niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et qu'elle aurait obtenu le même nombre de points, correspondant à " Maîtrise fragile ", pour chaque composante ou domaine de ce socle, ne permettent pas, par elles-mêmes, de considérer que son niveau de maîtrise aurait fait l'objet d'une évaluation globale en méconnaissance de l'article D. 122-3 du code de l'éducation, et non d'une appréciation autonome pour chacun des composantes ou domaines. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : " Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain (...) ".

10. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen sur le mérite des candidats. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., il n'appartient pas davantage au juge de se prononcer sur l'évaluation du niveau de maîtrise par leur fille des composantes et domaines du socle commun de connaissances, compétences et culture faite par l'équipe pédagogique de l'élève, laquelle est une composante des éléments soumis au jury de l'examen national du brevet, qui est souverain. Ainsi, ils ne peuvent utilement soutenir que les points obtenus par leur fille dans l'évaluation de son niveau dans chacun des composantes ou domaines ne reflèterait pas ses réelles compétences et connaissances au regard des notes qu'elle a obtenues au cours des années de classe de quatrième et de troisième, ou que cette évaluation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

11. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'évaluation du niveau de maîtrise des composantes et domaines du socle commun de connaissances, compétences et culture de leur fille.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme F... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de la chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 20BX03102
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;20bx03102 ?
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