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27/10/2022 | FRANCE | N°22BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 27 octobre 2022, 22BX02327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le refus du 27 février 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne de délivrer à sa fille F... D... une carte nationale d'identité et un passeport.

Par un jugement n° 2004546 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée, a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme C... une carte nationale d'identité et un passeport au nom de sa fille F... D... dans un délai de deux mois à com

pter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le refus du 27 février 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne de délivrer à sa fille F... D... une carte nationale d'identité et un passeport.

Par un jugement n° 2004546 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée, a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme C... une carte nationale d'identité et un passeport au nom de sa fille F... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2022.

Il soutient que :

- ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative dont les conditions sont remplies ;

- il existe un doute suffisant sur la paternité de M. D..., ressortissant français qui a reconnu l'enfant, et, par conséquent, sur la nationalité française de l'enfant ; Mme C..., mère de l'enfant vit depuis 2015 en France en situation irrégulière et la nationalité française de son enfant lui permettrait d'obtenir un titre de séjour ; elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2020 et a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 11 août 2021 notifiée le 13 août suivant ; la demande de titre d'identité pour l'enfant a été déposée seulement cinq mois après la naissance de l'enfant ; M. D... a reconnu six autres enfants ; il existe un écart d'âge important entre Mme C... et M. D... et celui-ci est demeuré imprécis sur la date de la rencontre, sur la durée du lien entre lui et Mme C... et sur la période de conception de l'enfant ; il n'a pas assisté à la naissance de l'enfant ; il n'y a jamais eu de communauté de vie entre eux ; il n'est pas démontré que M. D... participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; durant l'entretien mené avec lui, il n'a pas été en mesure de trouver le numéro de téléphone de Mme C... ni d'indiquer par quel moyen il restait en contact avec elle ; l'enfant vit avec sa mère à Bressuire tandis que M. D... vit à Marseille ; il a indiqué rendre visite à l'enfant de temps en temps sans en apporter la preuve ; les factures d'achat de matériel pour bébé d'un montant de 202,80 euros et les deux versements de 50 euros postérieurs à l'audition de M. D... ne suffisent pas à attester de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; le 7 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Niort d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité et par courriel du 28 août 2022, le procureur de la République a indiqué que l'enquête était toujours en cours ; eu égard à l'ensemble des indices précis et concordants révélant l'existence d'une reconnaissance frauduleuse, le préfet a pu légalement refuser la délivrance des titres sollicités ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée ne sont pas fondés et il se réfère sur ce point aux écritures produites par le préfet en première instance.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Hay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;

- le ministre ne justifie pas de conséquences difficilement réparables qu'entraînerait l'exécution du jugement ; l'exécution du jugement attaqué n'entrainera d'ailleurs aucune conséquence difficilement réparable puisqu'au cas où le jugement serait annulé, il suffirait à l'administration de demander la restitution des documents délivrés ;

- le ministre ne procède que par supputation s'agissant de la fraude alléguée, sans apporter aucune preuve ; il n'y a nul doute que l'enfant soit française par application de l'article 18 du code civil ; le procureur de la République n'avait pas été saisi à la date de la décision contestée ; elle a rencontré M. D... à Marseille, à son arrivée en France ; ils ont entretenu une relation amoureuse à partir de 2016 ; ils ne vivaient pas ensemble car M. D... a une compagne et des enfants ; il est arrivé à l'hôpital le matin de l'accouchement et est resté trois jours avec elle et le bébé ; il l'a accompagnée en préfecture pour demander la carte nationale d'identité de l'enfant ; il s'est également rendu à l'entretien auquel il a été convoqué à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 février 2020 ; s'il n'était pas le père de l'enfant, il ne se serait pas déplacé ; il contribue à sa mesure à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; il affirme avoir apporté durant l'entretien des précisions sur sa relation avec elle.

Par décision du 13 octobre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été attribué à Mme C....

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 22BX02258 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. La préfète de Lot-et-Garonne a refusé, le 27 février 2020, de délivrer à Mme C... une carte nationale d'identité au nom de sa fille F... D... au motif que la reconnaissance de paternité de l'enfant présentait un caractère frauduleux. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme C..., a annulé cette décision, a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au nom de sa fille F... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a fait appel de ce jugement, demande, dans la présente instance, qu'il soit sursis à son exécution.

3. A l'appui de sa requête, le ministre soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies, qu'eu égard à l'ensemble des indices précis et concordants révélant l'existence d'une reconnaissance frauduleuse de l'enfant, le préfet a pu légalement refuser la délivrance des titres sollicités et que les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée ne sont pas fondés. En l'état de l'instruction, ces moyens du ministre paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué du 7 juin 2022, le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. En conséquence, les conclusions de Mme C... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministre de l'intérieur et des outre- mer contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2022, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....

Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La présidente,

Elisabeth A...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX02327
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-27;22bx02327 ?
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