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09/11/2022 | FRANCE | N°20BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 09 novembre 2022, 20BX02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires les Villas Nathalie a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le maire de Pau n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A pour la pose d'une clôture et de deux portails.

Par un jugement n° 1702508 du 16 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2

3 juillet 2020, le 15 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires les Vi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires les Villas Nathalie a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le maire de Pau n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A pour la pose d'une clôture et de deux portails.

Par un jugement n° 1702508 du 16 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2020, le 15 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires les Villas Nathalie, représenté par Me Dutertre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1702508 du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du 9 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau et du syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A la somme de 2 960 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité et du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le président rapporteur de la formation de jugement a déjà été rapporteur sur une précédente affaire relative à une opposition à une déclaration préalable portant sur le même projet ;

- le tribunal aurait dû renvoyer l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'elle soit jugée par un autre tribunal.

Il soutient, au fond, que :

- l'arrêté en litige a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Pau ; ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors qu'elles visent les voies à créer et que le projet en litige, qui modifie les conditions de desserte des terrains, les accès aux véhicules de collecte des déchets, relève de cette catégorie ; le projet a pour effet de créer une voie en impasse, ce qui est interdit par les dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme ; il n'existe pas, avec la nouvelle configuration des accès résultant des travaux, de possibilité pour les véhicules d'effectuer des manœuvres des retournements dans des conditions aisées et respectueuses de la sécurité publique ;

- l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme, lesquelles sont applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; l'installation des portails, la transformation de la rue M. B... en impasse et l'enclavement de la rue J.P. Sartre ont rendu la circulation plus dangereuse ; des accidents sont survenus depuis la réalisation des travaux ainsi qu'en témoignent les attestations des riverains ; ces derniers sont obligés de procéder avec leurs véhicules à des manœuvres difficiles et dangereuses.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 1er décembre 2021, la commune de Pau, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A, représenté par Me Ledain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 413 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Dutertre pour le syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas Nathalie.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le but de faire procéder à la fermeture de la voie de desserte de la copropriété dont il assure la gestion, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A a déposé en mairie de Pau une déclaration préalable relative à la pose d'une clôture et l'installation de deux portails. Par un arrêté du 9 octobre 2017, le maire de Pau n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Le syndicat des copropriétaires Les Villas Nathalie a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté de non-opposition. Il relève appel du jugement rendu le 16 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, ni le principe d'impartialité, tel que rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'impose à toute juridiction, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'opposent à ce qu'un même magistrat siège, en y exerçant les fonctions de rapporteur, dans une formation de jugement ayant à connaître successivement de deux décisions administratives qui n'ont pas le même objet, quand bien même elles se rapportent à un même projet. Ainsi, la circonstance que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Pau ait exercé les fonctions de magistrat-rapporteur dans l'instance ayant abouti au jugement attaqué, qui statue sur une décision de non-opposition à déclaration préalable, après avoir exercé les mêmes fonctions dans une instance précédente, dans laquelle était contestée une opposition à une première déclaration du pétitionnaire, ne révèle pas une méconnaissance du principe d'impartialité. Le moyen tiré du défaut d'impartialité du tribunal doit ainsi être écarté.

3. En second lieu, la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative au président du tribunal administratif de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat l'affaire à juger, lorsqu'il estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, l'appelant ne peut utilement contester la régularité du jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été fait application de ces dispositions.

Sur la légalité de la décision du 9 octobre 2017 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme : " Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. (...) d) Les voies en impasse sont interdites, sauf impossibilité due au relief ou aux cours d'eau ou à la configuration de la parcelle (forme, surface). Dans ces cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service public de faire aisément demi-tour (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière bordée au nord par l'avenue Norman Prince et par l'avenue du Général Leclerc au sud, constituée de la parcelle cadastrée section BN n°1, est le siège de trois copropriétés distinctes, les Villas Nathalie, la résidence Nathalie A et la résidence Nathalie B. Alors que la copropriété résidence Nathalie A est desservie par la voie Jean-Paul Sartre, laquelle a une nature privée et débouche sur l'avenue Bié Moulié, la copropriété les Villas Nathalie est desservie par la rue Jean Giraudoux et la rue Marcel B..., tandis que la copropriété résidence Nathalie B l'est par la rue Jean Giraudoux. La déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A vise à installer deux portails fermant les accès à la voie Jean-Paul Sartre à proximité immédiate de l'avenue Bié Moulié, d'une part, et à l'extrémité de la rue Marcel B..., d'autre part. Ce projet a pour objet d'enclaver la voie Jean-Paul Sartre pour en réserver l'usage aux seuls habitants de la copropriété résidence Nathalie A et pour effet de conférer à cette voie la nature d'impasse.

6. Les dispositions précitées de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdisent, en principe, les voies en impasse doivent être regardées comme traitant des conditions de desserte du terrain d'assiette du projet par les voies extérieures, qu'elles soient publiques ou privées. Par suite, elles ne sauraient s'appliquer à une voie privée intégralement située à l'intérieur d'une unité foncière existante. Il s'ensuit que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet en litige, par lequel le pétitionnaire a simplement entendu fermer la voie privée desservant les immeubles de la copropriété résidence Nathalie A, en y installant une clôture et deux portails, crée une impasse en méconnaissance de l'article UC3, précité, du règlement du plan local d'urbanisme.

7. En deuxième lieu, le projet relève, par son objet, de la déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme et non du permis de construire. Le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu le champ d'application du permis de construire doit être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les articles R. 111-5 et R. 111-6 du même code ne sont pas applicables dans les communes qui, comme celle de Pau, sont dotées d'un plan local d'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a écarté comme inopérants les moyens tirés de ce que l'arrêté du 9 octobre 2017 en litige aurait méconnu les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires Les Villas Nathalie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par l'appelant tendant à ce que les défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par la commune de Pau que par le syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 20BX02284 du syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas Nathalie est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas Nathalie versera tant à la commune de Pau qu'au syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires les Villas Nathalie, à la commune de Pau et au syndicat des copropriétaires de la résidence Nathalie A.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Florence Rey-Gabriac

Le président-rapporteur,

Frédéric A...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02284
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-09;20bx02284 ?
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