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09/11/2022 | FRANCE | N°20BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 09 novembre 2022, 20BX02653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... K... épouse C... et Mme I... D... épouse G... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point qu'elle exploite, d'ordonner la démolition de la construction autorisée par l'arrêté en litige, et de condamner la commune et le pétitionnaire à leur v

erser la somme de 199 074 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... K... épouse C... et Mme I... D... épouse G... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point qu'elle exploite, d'ordonner la démolition de la construction autorisée par l'arrêté en litige, et de condamner la commune et le pétitionnaire à leur verser la somme de 199 074 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1800204 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 mars 2017, mis à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme J... K... épouse C... et Mme I... D... épouse G... B... et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02653 le 17 août 2020, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. A... E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Le Rond-Point, représenté par Me Logeais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., ou à défaut de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté du 15 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la construction autorisée compte tenu de sa nature privée ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables, au motif qu'il s'agit de conclusions nouvelles, les demandes tendant à ce que la commune de Soorts-Hossegor et l'EURL Le Rond-Point soient condamnées à verser aux requérantes de première instance la somme de 199 074 euros en réparation de leurs préjudices ;

- en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la requête de première instance introduite est tardive ; l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de l'affichage est erronée et entache d'irrégularité le jugement ;

- Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté du 15 mars 2017 a été pris en méconnaissance de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor ; le tribunal a fait une lecture erronée des plans du permis de construire dès lors qu'il existe bien une contiguïté entre l'annexe existante, dont la construction autorisée n'est qu'un prolongement, et le bâtiment principal, qui forment un ensemble indivisible ; les deux bâtiments sont reliés par les cuisines se trouvant sous la toiture terrasse ; dès lors qu'il existe un lien physique et fonctionnel entre les deux bâtiments, l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme, qui fixe une règle de distance à respecter entre des bâtiments non contigus, ne trouvait pas à s'appliquer ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce qu'il sursoie à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens autres que celui retenu par le tribunal sont infondés ; l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; l'arrêté attaqué a bien été délivré uniquement à l'EURL Le Rond-Point, représentée par son gérant M. E... ; le projet architectural est suffisamment complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012 est jointe au dossier de demande de permis de construire ; le projet de construction porte bien sur l'extension d'une construction existante et non pas sur une construction nouvelle ; le projet de construction respecte les dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; le projet en litige, qui porte sur la création d'un logement de fonction avec un espace de stockage, entre dans la catégorie " habitation " du plan local d'urbanisme ; le projet respecte les dispositions de l'article Ud 12 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., représentées par Me Lamorlette, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20BX02760 les 23 août 2020 et 23 mai 2022, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800204 du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., ou à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté du 15 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les conclusions à fin de démolition de la construction autorisée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la requête de première instance introduite par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... est tardive ; l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de l'affichage est erronée et entache d'irrégularité le jugement ; les éléments présents sur le panneau d'affichage permettaient aux tiers de connaître les caractéristiques du projet ; le panneau d'affichage était par ailleurs installé sur un parking ouvert au public, conformément aux exigences réglementaires ;

- les conclusions indemnitaires présentées en première instance sont irrecevables comme nouvelles et n'ont, de plus, pas été précédées d'une demande préalable ;

- Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; en leur simple qualité de propriétaires, elles n'établissent pas l'existence d'une quelconque atteinte à leurs conditions de jouissance ;

- en ne précisant pas la raison pour laquelle il a considéré que l'annexe et l'hôtel ne seraient pas contigus, le tribunal a entaché le jugement d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté du 15 mars 2017 a été pris en méconnaissance de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor ; le plan de masse du dossier permet de constater la contiguïté entre l'hôtel et la construction projetée ; les deux bâtiments sont reliés par les cuisines se trouvant sous la toiture terrasse ; dès lors qu'il existe un lien physique et fonctionnel entre les deux bâtiments, l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ; en tout état de cause, à supposer que cet article doive s'appliquer, les travaux d'extension projetés sont implantés à une distance de plus de 8 mètres de l'hôtel ; dès lors, la distance entre les constructions en litige est conforme au plan local d'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter un sursis à statuer en vue de régulariser le projet en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ; un permis modificatif de régularisation accordant une dérogation mineure à l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme pourrait être délivré sans remettre en cause l'économie générale du projet ;

- les moyens autres que celui retenu par le tribunal étaient également infondés ; le projet architectural est suffisamment complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le projet de construction respecte les dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2021 et 24 mai 2022, Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., représentées par Me Lamorlette, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, M. A... E..., représenté par la SELARL Pecassou-Camebrac et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... ou à défaut de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser l'arrêté du 15 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance introduite par Mme K... C... et Mme D... G... B... est tardive ; l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de l'affichage est erronée et entache d'irrégularité le jugement ;

- Mme K... C... et Mme D... G... B... ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la construction autorisée et à ce que la commune de Soorts-Hossegor et l'EURL Le Rond-Point soient condamnées à leur verser la somme de 199 074 euros en réparation de leurs préjudices ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté du 15 mars 2017 a été pris en méconnaissance de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor ; le tribunal a fait une lecture erronée des plans du permis de construire, dès lors qu'il existe bien une continuité physique entre l'annexe et le bâtiment principal, qui forment un ensemble indivisible ; les deux bâtiments sont reliés par les cuisines se trouvant sous la toiture terrasse ; dès lors qu'il existe un lien physique et fonctionnel entre les deux bâtiments, l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme, qui concerne les règles de distance entre des bâtiments non contigus, ne trouvait pas à s'appliquer ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce qu'il sursoie à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens autres que celui retenu par le tribunal étaient également infondés ; l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; l'arrêté attaqué a bien été délivré uniquement à l'EURL Le Rond-Point, représentée par son gérant M. E... ; le projet architectural est suffisamment complet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012 est jointe au dossier de demande de permis de construire ; le projet de construction porte bien sur l'extension d'une construction existante et non pas sur une construction nouvelle ; le projet de construction respecte les dispositions de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;le projet en litige, qui porte sur la création d'un logement de fonction avec un espace de stockage, entre dans la destination " habitation " ; le projet respecte les dispositions de l'article Ud 12 du plan local d'urbanisme.

Un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, a été présenté par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... H...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Dauga, pour la commune de Soorts-Hossegor, et de Me Douvreleur, pour Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B....

Une note en délibéré a été présentée pour Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... le 19 octobre 2022 dans les affaires n° 20BX02653, 20BX02760.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 mars 2017, le maire de Soorts-Hossegor a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point. La construction projetée comporte au rez-de-chaussée un local pour vélos et motos, une buanderie et un espace de rangement ainsi que, à l'étage, un logement de fonction composé de deux chambres.

Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02653, M. E..., mandataire liquidateur de l'EURL Le Rond-Point, relève appel du jugement n° 1800204 rendu le 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 mars 2017. Par une seconde requête n° 20BX02760, la commune de Soorts-Hossegor relève appel de ce même jugement.

2. Les requêtes n° 20BX02653 et n° 20BX02760 sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté. Elles présentent des questions identiques à juger. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à l'EURL Le Rond-Point un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel du Rond-Point, les premiers juges ont estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article Ud 8 du plan local d'urbanisme de la commune.

4. Aux termes de l'article Ud8 du plan local d'urbanisme de Soorts-Hossegor : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les reculs imposés pour l'implantation des constructions s'entendent en tout point de la construction. / En secteur Uda et Udc, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins 20 mètres. (...) Cette règle ne s'applique pas aux extensions de bâtiments existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme entre lesquels la distance ne pourra cependant être inférieure à 8 mètres ". Il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone Uda du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor.

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.

6. Le permis de construire du 15 mars 2017 en litige autorise la création d'un logement de fonction et d'un local de stockage en extension du bâtiment annexe à l'hôtel lui-même, le tout pour une surface de plancher de 114,54 m2. Il ressort des pièces du dossier, notamment le plan de masse de l'existant joint à la demande de permis de construire, la vue Géoportail et les photographies versées en appel, que le bâtiment annexe est relié à l'hôtel par une construction surmontée d'une toiture terrasse sous laquelle se trouvent d'ailleurs les cuisines de l'établissement. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, le bâtiment annexe et l'hôtel sont bien contigus et forment même un seul ensemble immobilier. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges, après avoir estimé que l'annexe et l'hôtel n'étaient pas contigus, ont déduit de cette circonstance que les dispositions de l'article Ud 8 précitées du plan local d'urbanisme, relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres en cas de non contiguïté, trouvaient à s'appliquer puis ont jugé que ces mêmes dispositions avaient été méconnues faute pour l'extension autorisée d'être implantée à moins de huit mètres du bâtiment principal existant.

7. Dès lors, ainsi que le soutiennent les appelants, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 15 mars 2017 au motif qu'il a méconnu l'article Ud8 du plan local d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor.

8. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour à l'encontre de l'arrêté en litige.

Sur les autres moyens soulevés par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... :

9. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et (...) à des membres du conseil municipal (...) ". Enfin, selon l'article L. 2131-3 de ce code : " Les actes pris au nom de la commune (...) sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés (...) ".

10. M. Philippe Gelez, conseiller municipal de Soorts-Hossegor, signataire de l'arrêté du 15 mars 2017, bénéficiait, par un arrêté municipal du 27 décembre 2016, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les actes d'instruction et de délivrance des autorisations d'occupation des sols. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'affichage établie par le maire, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'arrêté de délégation a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de deux mois. Cet affichage a suffi à rendre exécutoire l'arrêté de délégation sans qu'importe la circonstance que cet arrêté n'aurait pas été publié au recueil des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 15 mars 2017 doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande, que le permis de construire a été sollicité par l'EURL Le Rond-Point représentée par M. E.... En conséquence, le permis de construire du 15 mars 2017 a été délivré à la seule EURL Le Rond-Point. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été accordé en " co-titularité " à l'EURL Le Rond-Point et à M. E... ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive du projet PC4 présentant l'implantation, la composition et le volume de la construction projetée, ainsi que les matériaux et couleurs choisis, l'implantation des parkings, et les végétations. La demande de permis comporte également plusieurs plans de masse représentant l'état existant et la construction projetée ainsi que des plans de façades, le tout permettant au service instructeur d'apprécier avec une précision suffisante les caractéristiques de la construction et de ses aménagements. Ont aussi été joints à la demande des photographies et photomontages permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, le traitement des espaces libres, notamment des plantations à créer, ainsi que le traitement des clôtures. Dans ces conditions, l'ensemble des documents fournis à l'appui de la demande de permis a mis le service instructeur en mesure de se prononcer sur la consistance du projet litigieux et sur son insertion dans son environnement. Le moyen tiré du caractère incomplet de la demande au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre (...) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a, conformément aux dispositions précitées, joint à sa demande un formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ud8 du plan local d'urbanisme de Soorts-Hossegor : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les reculs imposés pour l'implantation des constructions s'entendent en tout point de la construction. / En secteur Uda et Udc, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins 20 mètres. (...) Cette règle ne s'applique pas aux extensions de bâtiments existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme entre lesquels la distance ne pourra cependant être inférieure à 8 mètres ".

18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document graphique joint au volet paysager de la demande, que la construction autorisée par le permis de construire en litige, qui comporte un logement de fonction et un lieu de stockage pour l'hôtel, est reliée au bâtiment annexe par un mur de 2,5 mètres de long. En raison de ce lien physique et fonctionnel, la construction en litige constitue, dans les circonstances de l'espèce, une simple extension du bâtiment existant. Par suite, les intimées ne peuvent utilement soutenir que la construction a été autorisée en méconnaissance des règles de distance vis-à-vis de l'annexe prévues par l'article Ud 8 précité qui ne s'applique, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'en présence de constructions non contiguës.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Toute construction doit être implantée : / - à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres en Uda (...) Toute extension de construction existante peut respecter le même recul que celle-ci par rapport à la limite séparative. Elle demeure limitée par la hauteur de la construction d'origine ".

20. D'une part, ainsi qu'il a été dit, le projet de construction constituant une extension de l'annexe de l'hôtel existant, il résulte des dispositions précitées qu'il peut respecter le même recul que cette annexe par rapport à la limite séparative. Le bâtiment annexe de l'hôtel étant situé en limite séparative, la partie du projet de construction située en limite séparative dans le prolongement de cette annexe ne méconnait pas les dispositions précitées. Quant à la partie de la construction projetée située en retrait, il ressort des pièces du dossier qu'elle est implantée à au moins quatre mètres de la limite séparative conformément aux dispositions précitées.

21. D'autre part, les dispositions précitées de l'article Ud 7 régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et non la hauteur proprement dite des constructions, laquelle est régie par l'article Ud 10 du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les intimées ne peuvent utilement se prévaloir de l'article Ud 7 pour soutenir que la hauteur du projet de construction ne saurait être supérieure à celle de la construction d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ud 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / (...) / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / (...) ".

23. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet en litige consiste en la construction d'un bâtiment comportant au rez-de-chaussée un local pour vélos et motos, une buanderie et un espace de rangement et, à l'étage, un logement de fonction composé de deux chambres. Ainsi, ce projet ne peut être regardé comme destiné à un hébergement hôtelier ou à un commerce. Par ailleurs, les considérations relatives à la puissance de raccordement électrique nécessaire à un tel projet sont sans incidence sur la qualification à retenir pour en déterminer la destination. Dans ces conditions, et sans qu'importe la circonstance que le projet prévoit également un espace de stockage, le pétitionnaire n'a pas commis d'erreur de nature à fausser l'appréciation du service instructeur en indiquant, dans le formulaire de demande, que son projet entrait, par sa destination, dans la catégorie " habitation " et non dans celle " commerce ".

24. En huitième lieu, aux termes de l'article Ud 12 du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la création : / - pour les constructions à usage d'habitation : / - dans la limite de 200 m² de surface de plancher affectée au logement ; 1 place par tranche de 100 m² arrondie au nombre supérieur ; (...) / - pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre, / - pour les constructions à usage de commerces (...) une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher. ".

25. Pour l'application de ces dispositions, la construction en litige, à usage d'habitation et créant une surface de plancher de 114,54 m2, devait être accompagnée de deux places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que ces deux places sont bien prévues au projet et qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ud12 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

26. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en présentant son projet comme une extension d'un bâtiment existant et non comme une construction nouvelle, le pétitionnaire n'a pas commis d'erreur de nature à fausser l'appréciation du service instructeur.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Soorts-Hossegor et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 mars 2017. Par suite, ce jugement doit être annulé.

Sur les frais liés à l'instance :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soorts-Hossegor et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... la somme demandée par la commune de Soorts-Hossegor et M. E... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800204 du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2020 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme K... épouse C... et Mme D... épouse G... B... en première instance et leur conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soorts-Hossegor, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Rond-Point, à Mme J... K... épouse C... et à Mme I... D... épouse G... B....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline H...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02653 ; 20BX02760 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02653
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES;SELARL ETCHE AVOCATS;SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-09;20bx02653 ?
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